20. Nul écrit ou document ne peut être attribué au directeur général ou à la commission s’il n’est signé ou attesté par le directeur général ou un commissaire, selon le cas, ou par toute autre personne dûment autorisée par la commission.
Tout document ou écrit signé ou attesté par le directeur général ou par un commissaire ou par toute autre personne dûment autorisée par la commission est authentique.