18. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la commission ou les membres de la commission, contre une personne nommée par elle pour faire une enquête ou un examen ni contre le directeur général agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la commission ni à ses membres ni au directeur général agissant en leur qualité officielle.
1971, c. 77, a. 10; 1973, c. 67, a. 10.