175. Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 172 doit prononcer l’obligation de la corporation de collaborer entièrement à l’introduction et la continuation de l’instance et de mettre à la disposition de la commission tous les livres, registres, documents et autres pièces ou renseignements qui sont pertinents à cette instance et qui lui sont connus ou qu’elle peut raisonnablement vérifier.