173. Une ordonnance ne peut être rendue en vertu de l’article 172 que si le juge est d’avis que le requérant a des raisons de croire que la corporation a, en vertu des articles 169 et 170, un droit à faire valoir par une action en justice et qu’elle a refusé ou omis d’intenter des poursuites en vertu de l’article 169, dans les soixante jours qui ont suivi la réception d’une demande écrite à cette fin de ce requérant, ou qu’elle a fait défaut d’agir avec diligence dans les poursuites qu’elle a intentées en vertu de l’article 169. Cette ordonnance est sujette à appel à la Cour d’appel sur permission d’un juge de cette cour.