16. Les commissaires, le directeur général et les autres fonctionnaires et employés de la commission ne peuvent être recherchés en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Il en est de même de toute personne nommée par la commission pour faire une enquête ou un examen.
S. R. 1964, c. 274, a. 12; 1971, c. 77, a. 9; 1973, c. 67, a. 8.