156. Aux fins du paragraphe b de l’article 155, toute personne ou compagnie est censée avoir connu le caractère faux ou trompeur du renseignement ou de la déclaration qui y est mentionné, sauf s’il est établi sur preuve satisfaisante que cette personne ou compagnie ne connaissait pas et, en faisant diligence raisonnable, ne pouvait connaître la fausseté du renseignement ou le fait de l’omission d’un fait important.