15. Aucun commissaire ni le directeur général ni aucun fonctionnaire ou employé de la commission ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
S. R. 1964, c. 274, a. 11; 1971, c. 77, a. 8.