138. Lorsque les lois qui s’appliquent à la compagnie visée prévoient que l’offrant peut contraindre une personne pressentie à vendre ses actions ou que cette dernière peut contraindre l’offrant à les acquérir, l’offrant doit aviser toute personne pressentie de son intention d’exercer son droit et, dans le même avis, mentionner celui de la personne pressentie.