125. La commission peut, à la demande d’une corporation et si elle est d’avis que cette demande n’est pas contraire à l’intérêt public, émettre une ordonnance, suivant les modalités et aux conditions qu’elle juge à propos, soustrayant cette corporation à toutes ou à certaines des exigences des articles 115 à 128, notamment si une telle exigence entre en conflit avec une exigence des lois du lieu où la corporation est constituée ou si les lois dont relève la corporation contiennent en substance des exigences semblables à celles contenues dans ces articles.
Les articles 113 à 130 ne s’appliquent pas à une corporation qui n’est assujettie à ces articles qu’en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 113 si aucun propriétaire des valeurs mobilières de la corporation n’a sa dernière adresse au Québec d’après les livres de cette dernière.