122. Les renseignements financiers additionnels fournis conformément à l’article 121 doivent être accompagnés d’un rapport du vérificateur de la corporation dans lequel il doit déclarer qu’à son avis ces renseignements, joints aux états financiers soumis conformément à l’article 121 et se rapportant au même exercice financier, contiennent les renseignements requis à l’article 121.