120. Lorsque les états financiers de la corporation ne sont pas conformes aux écritures comptables ou aux exigences de la présente loi et des règlements, le vérificateur doit faire dans son rapport les mentions qu’il estime nécessaires. Il en est de même si le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et toutes les explications qu’il a exigés ou si son examen révèle que les écritures comptables appropriées n’ont pas été tenues.