12. La commission peut, de sa propre initiative et pour cause, réviser toute décision rendue par elle ou par le directeur général; elle peut aussi exercer, par évocation ou autrement, tout pouvoir conféré par la présente loi au directeur général.
La commission détermine les règles applicables aux auditions qu’elle tient ou que tient le directeur général.
S. R. 1964, c. 274, a. 10; 1966-67, c. 17, a. 16; 1971, c. 77, a. 7; 1973, c. 67, a. 7.