118. Les états financiers mentionnés à l’article 115 doivent être accompagnés d’un rapport du vérificateur de la corporation dans lequel il doit déclarer qu’à son avis les états financiers faisant l’objet de son rapport présentent fidèlement la situation financière de la corporation ainsi que les résultats de son exploitation pour la période sous examen, conformément aux principes comptables généralement reconnus et appliqués de la même manière qu’au cours de la période précédente, s’il en est. Lorsqu’il ne peut donner cette opinion sans réserve, il doit en donner les raisons dans son rapport.