113. Aux fins du présent article et des articles 114 à 130:a) le mot «corporation» désigne une compagnie autre qu’une banque régie par la Loi sur les banques (Statuts du Canada):i. ayant émis des valeurs mobilières qui, après le 1er mai 1955, ont fait ou font l’objet d’une distribution dans le public pour laquelle un prospectus a été ou est déposé auprès de la commission et une permission écrite d’en faire la distribution a été ou est accordée, ou
ii. dont des actions sont cotées à une bourse de valeurs mobilières au Québec, reconnue par la commission;
b) l’expression «exercice financier» désigne un exercice financier couvrant une période de douze mois, sauf pour le premier exercice qui débute à la date de constitution en corporation et qui peut couvrir une période plus courte ou sauf si une ordonnance en vertu de l’article 125 a été émise à l’effet contraire;
c) le mot «vérificateur» comprend, lorsqu’il se rapporte à une corporation, le vérificateur de celle-ci ainsi que tout autre comptable indépendant ayant les qualifications nécessaires pour être nommé à ce poste.