112. Si, à l’occasion d’une enquête faite en vertu de l’article 53, la commission juge qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou autres inconduites d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou de plusieurs de ses officiers, ou qu’un tel conseil ou qu’une telle personne manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou s’adonne à des pratiques administratives qui sont de nature à déprécier la valeur des titres émis par ladite compagnie, elle doit recommander au ministre que les pouvoirs de ce conseil soient suspendus, avec la nomination d’un administrateur.
La commission peut également agir ainsi lorsqu’elle émet une ordonnance en vertu de l’article 80, et de même en tout temps, lorsqu’elle juge que les intérêts de détenteurs de valeurs mobilières doivent être protégés.
Avant de suspendre les pouvoirs de ce conseil, le ministre doit donner à cette compagnie ou personne l’occasion de faire valoir son point de vue.
L’administrateur demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne mette fin à son mandat plus tôt.
L’administrateur ainsi nommé détient tous les pouvoirs de disposition ou d’aliénation et de liquidation de tous les biens appartenant à la personne ou compagnie, ou détenus en fiducie par la personne ou compagnie pour toute autre personne ou compagnie.
L’administrateur doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre et à la commission un rapport complet de ses constatations.
Le ministre peut, dès qu’il a reçu le rapport de l’administrateur:a) déclarer déchus de leur fonction, les membres du conseil d’administration et ordonner la tenue d’une assemblée spéciale des actionnaires pour procéder à l’élection de nouveaux membres du conseil; ou
b) ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la compagnie et nommer un liquidateur.
La décision du ministre ordonnant la liquidation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
S. R. 1964, c. 274, a. 94; 1971, c. 77, a. 23.