109. Lorsqu’un magistrat ou un juge d’une autre province a émis un mandat pour l’arrestation, au Québec, d’une personne accusée d’avoir enfreint une disposition d’une loi de cette autre province concernant le commerce de valeurs mobilières, un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale du Québec peut, sur preuve satisfaisante de l’authenticité de la signature du magistrat ou du juge qui a émis le mandat, y apposer son visa, sous sa signature, autorisant l’exécution de ce mandat.
Tout mandat ainsi visé confère, à celui qui en est le porteur et à ceux auxquels il a été originairement transmis et à tout constable ou agent de la paix au Québec, l’autorisation de l’exécuter et de conduire, hors du Québec ou en tout endroit du Québec, la personne arrêtée en vertu de ce mandat.
S. R. 1964, c. 274, a. 91; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.