107. Toute personne ou compagnie est partie à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou à un acte frauduleux au sens de la présente loi et elle est passible des peines prévues par l’article 102:a) si elle fait ou s’abstient de faire quelque chose dans le but d’aider ou d’inciter quelqu’un à commettre cette infraction ou cet acte frauduleux;
b) si elle provoque, induit ou cherche à induire quelqu’un d’une manière quelconque, à commettre cette infraction ou cet acte frauduleux.