106. Quiconque conspire avec une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à quelque disposition de la présente loi ou des règlements ou un acte frauduleux au sens de la présente loi non punissable en vertu du Code criminel du Canada est passible des peines prévues par l’article 102.
S. R. 1964, c. 274, a. 88.