105. Tout certificat portant la signature du directeur général ou d’un commissaire, et attestant qu’une personne ou une compagnie est, ou n’est pas enregistrée, suivant le cas, fait preuve de l’existence ou de l’absence de l’enregistrement de cette personne ou de cette compagnie, et généralement de son contenu, dans toute poursuite, civile ou pénale, intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec. Ce certificat fait aussi preuve, prima facie, de la signature, de l’autorité et de la qualité de la personne qui l’a signé.
S. R. 1964, c. 274, a. 87; 1971, c. 77, a. 19.