104. Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être intentée par une personne autorisée par écrit à cette fin par le procureur général ou la commission.
La prescription est de deux ans et commence à courir du jour où une infraction a été portée à la connaissance de la commission ou du directeur général.
S. R. 1964, c. 274, a. 86; 1971, c. 77, a. 18.