102. Toute personne trouvée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou d’un acte frauduleux non punissable en vertu du Code criminel du Canada, doit être condamnée, en outre des frais dans tous les cas, pour une première infraction, à une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus dix mille dollars et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, à un emprisonnement d’au moins deux mois et d’au plus six mois; et, pour toute infraction subséquente, à une amende d’au moins deux mille dollars et d’au plus vingt mille dollars ou à un emprisonnement d’au moins six mois et d’au plus deux ans, ou aux deux peines à la fois, et, à défaut du paiement de l’amende et des frais, à un emprisonnement d’au moins six mois et d’au plus deux ans.
Les amendes prévues par l’alinéa précédent doivent également être imposées, en outre des frais, lorsque le contrevenant est une compagnie, mais alors elles peuvent être augmentées, à la discrétion du juge ou du tribunal, jusqu’à concurrence de quinze mille dollars pour une première infraction et de vingt-cinq mille dollars pour toute infraction subséquente et le juge ou le tribunal peut ordonner qu’à défaut du paiement de l’amende et des frais par la compagnie, tels administrateurs, officiers ou employés de la compagnie qu’il désigne soient tenus de les payer, dans la proportion qu’il indique, à défaut de quoi ils soient emprisonnés pour une période d’au moins deux mois et d’au plus six mois, pour une première infraction, et d’au moins six mois et d’au plus deux ans, pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 274, a. 84.