10. Le directeur général ou son adjoint exerce les pouvoirs et remplit les devoirs qui lui sont dévolus ou qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des règlements; il peut exercer les pouvoirs et doit remplir les devoirs dévolus ou incombant à la commission en vertu de la présente loi ou des règlements, dans la mesure où celle-ci les lui délègue, sauf ceux mentionnés aux articles 12, 13 et 53 à 63.
S. R. 1964, c. 274, a. 9; 1966-67, c. 17, a. 15; 1971, c. 77, a. 6; 1973, c. 67, a. 6.