84. Sous réserve des pouvoirs confiés par une autre loi à une autorité publique, seul un club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier peut y installer une signalisation.
Il peut enlever toute signalisation qui contrevient aux dispositions du premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, lorsque des véhicules hors route circulant sur un sentier sont autorisés à traverser un chemin public, à défaut d’une signalisation suffisante requérant d’arrêter à l’approche de l’intersection visée, le ministre ou l’autorité responsable de la gestion du chemin peut installer sur le sentier ou dans l’emprise du chemin la signalisation nécessaire ou requérir du club qu’elle y soit installée.
2020, c. 262020, c. 26, a. 84.