15. Les contributions et les autres montants portés au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre en vertu de la présente loi sont destinés à permettre:1° l’établissement ou le maintien de programmes d’aide financière visant l’assistance des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, le développement et l’entretien des infrastructures pour ces véhicules ou la protection de la faune et des habitats fauniques;
2° l’établissement ou le maintien de programmes d’aide financière à l’abandon de véhicules hors route non performants sur le plan environnemental ou encourageant leur remplacement et l’acquisition de véhicules plus performants sur le plan environnemental;
3° l’établissement ou le maintien de programmes de formation et d’autres mesures favorisant la sécurité et l’application des dispositions de la présente loi;
4° l’établissement ou le maintien de programmes d’aide financière pour les mesures mises en place par des municipalités ou par des associations ou fédérations visant à favoriser la consultation, la médiation ou l’arbitrage pour prévenir des conflits multiusages ou de voisinage, ou pour faciliter leur résolution, y compris pour les mesures visant la compensation de préjudices causés aux propriétaires de terres agricoles où sont aménagés des sentiers ou qui sont voisines de ceux-ci.