118. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 10 000 $ dans les autres cas:1° quiconque nuit à un agent de la paix, à un inspecteur ou à un agent de surveillance de sentier dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par réticence, par un faux document ou par une fausse déclaration ou encore lui cache ou détruit un document ou un bien pertinent à une inspection;
2° le conducteur ou le passager d’un véhicule qui ne se conforme pas à la demande d’un agent de la paix, d’un inspecteur ou d’un agent de surveillance de sentier faite conformément au sixième alinéa de l’article 52, à l’un des articles 59, 61 ou 64 ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 98.