11. Tout propriétaire de véhicule hors route et de véhicule d’entretien est tenu de payer la contribution, dont le montant est fixé par règlement du gouvernement, destinée à appuyer le financement des mesures prévues à l’article 15.
Les montants peuvent notamment varier selon le type de véhicules, leur année de fabrication, leur masse ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, le nombre de véhicules possédés par le même titulaire et leur usage; des distinctions peuvent aussi être faites dans les montants de contribution exigés pour encourager ou dissuader l’usage de certains véhicules sur le plan de la sécurité ou sur le plan environnemental.
2020, c. 262020, c. 26, a. 11.