85. L’émetteur assujetti qui compte se prévaloir du régime du prospectus simplifié constitue un dossier d’information auprès de la Commission.
Le dossier d’information comprend:1° la notice annuelle;
2° les documents déposés conformément au chapitre II, soit le rapport annuel le plus récent et tout autre document déposé depuis la clôture de l’exercice visé par ce rapport.
1982, c. 48, a. 85; 1984, c. 41, a. 33; 2001, c. 38, a. 31.