295. Une attestation délivrée par l’Autorité concernant l’inscription d’une personne, le dépôt de documents, le moment de la connaissance par l’Autorité de faits donnant lieu à une poursuite, ainsi que toute autre matière reliée à l’administration de la présente loi, fait foi de son contenu dans toute poursuite civile ou pénale, sans autre preuve de la signature ou de la qualité du signataire.
1982, c. 48, a. 295; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.