293. Le procès-verbal d’une séance de la Commission est authentique s’il est approuvé par la Commission et signé par le président, le secrétaire ou un membre de la Commission.
Il en est de même pour un document, émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives et pour une copie d’un tel document, s’ils sont certifiés par le président, le secrétaire ou une personne désignée par la Commission.