273.2. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut imposer à une personne visée par l’article 273.1, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais reliés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 2; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 121; 2016, c. 7, a. 179.