247. La Commission peut, sans renoncer à son pouvoir de direction, confier la conduite d’une enquête à une personne désignée par elle.
La personne ainsi désignée prête serment devant un juge de la Cour provinciale ou devant un membre de la Commission, en la forme prévue à l’article 2 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), compte tenu des adaptations nécessaires.