171. Dans le cas de l’opération d’un système électronique de négociation de valeurs, d’une agence de traitement de l’information ou d’un fournisseur de services d’appariement exerçant son activité dans le domaine des valeurs mobilières, l’Autorité peut autoriser la personne à exercer son activité au Québec aux conditions qu’elle détermine ou l’inscrire à titre de courtier.
Pour prendre une décision en application du présent article, l’Autorité détermine les facteurs de rattachement pertinents en vue d’assurer la protection des investisseurs.
1982, c. 48, a. 171; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 52.