3. Malgré l’article 2, le gouvernement peut autoriser l’expédition, hors du Québec, de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, s’il paraît contraire à l’intérêt général d’en disposer autrement.
Tout décret adopté en vertu du premier alinéa doit être déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son adoption ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de la session suivante.
Cette autorisation est donnée au moyen de permis spéciaux, pour la quantité et aux conditions que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 93, a. 3; 1983, c. 54, a. 107.