54.2. Un membre du personnel d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui fait partie du conseil d’administration de cet institut ou de cette école à titre de professeur, d’étudiant ou de chargé de cours, doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question concernant les négociations relatives à la convention collective ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel de cet institut ou de cette école. Un membre du personnel d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui fait partie du conseil d’administration doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.
1989, c. 14, a. 27; 1990, c. 62, a. 16.