12.2. Le membre de l’assemblée des gouverneurs visé au paragraphe d de l’article 7 et qui est également membre du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure, doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question concernant les négociations relatives à la convention collective ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure. Un membre du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.
1989, c. 14, a. 9; 1990, c. 62, a. 3.