U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
88. L’établissement en cause et l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 79 entreprennent la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) à compter, selon le cas:
1°  de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, lorsque la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 73, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, comprend des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale;
2°  de la date à laquelle la nouvelle association de salariés est liée par des stipulations visées à l’article 44 de cette loi, dans les autres cas.
Les parties disposent d’un délai de 24 mois à compter de la date déterminée en application du premier alinéa pour s’entendre sur ces stipulations. À défaut d’entente, à l’expiration de ce délai de 24 mois, sur une matière faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, l’établissement doit, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord, en informant l’association de salariés de cette demande.
Toutefois, pendant les 12 premiers mois, les parties peuvent, à défaut d’entente, demander conjointement au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord. De même, à l’expiration des premiers 12 mois, l’une ou l’autre des parties peut, dans les 12 mois qui suivent, adresser pareille demande au ministre du Travail, en informant l’autre partie à cet égard.
2003, c. 25, a. 88; 2023, c. 34, a. 1444.
88. À compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, l’établissement en cause et l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 79 entreprennent la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
Les parties disposent d’un délai de 24 mois à compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés pour s’entendre sur ces stipulations. À défaut d’entente, à l’expiration de ce délai de 24 mois, sur une matière faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, l’établissement doit, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord, en informant l’association de salariés de cette demande.
Toutefois, pendant les 12 premiers mois, les parties peuvent, à défaut d’entente, demander conjointement au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord. De même, à l’expiration des premiers 12 mois, l’une ou l’autre des parties peut, dans les 12 mois qui suivent, adresser pareille demande au ministre du Travail, en informant l’autre partie à cet égard.
2003, c. 25, a. 88.