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Décisions des tribunaux
U-0.1
- Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales
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À jour au 13 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
U-0.1
Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales
UNITÉS DE NÉGOCIATION DANS LE SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
18
12
décembre
2003
18
12
décembre
2003
SECTION
I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1
.
La présente loi introduit un régime de représentation syndicale applicable aux associations de salariés et aux établissements du secteur des affaires sociales dont le régime de négociation est celui visé à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
).
À cette fin, elle établit et limite le nombre de catégories de personnel suivant lesquelles les unités de négociation doivent être constituées. Elle prévoit également un mécanisme suivant lequel une association de salariés peut être accréditée pour représenter les salariés visés par une unité de négociation à la suite d’une intégration d’activités, d’une fusion d’établissements ou d’une cession partielle d’activités d’un établissement à un autre établissement. Elle précise enfin les modalités particulières suivant lesquelles les parties doivent entreprendre, à la suite de l’accréditation de cette nouvelle association de salariés, la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.
2003, c. 25, a. 1
.
2
.
Les dispositions du Code du travail (
chapitre C-27
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec celles de la présente loi.
2003, c. 25, a. 2
.
3
.
Le Tribunal administratif du travail saisi d’une requête peut, aux fins de la décision qu’il est appelé à rendre, trancher toute question relative à l’application de la présente loi et du Code du travail (
chapitre C-27
). Il peut désigner un agent de relations du travail pour exécuter toute fonction que la présente loi lui attribue, aux conditions qu’il détermine.
2003, c. 25, a. 3
;
2015, c. 15, a. 237
.
SECTION
II
RÉGIME DE REPRÉSENTATION SYNDICALE
§
1
. —
Règles générales
4
.
Au sein d’un établissement du secteur des affaires sociales, les seules unités de négociation qui peuvent être constituées doivent l’être suivant les catégories de personnel suivantes:
1
°
catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires définie à l’article 5;
2
°
catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers définie à l’article 6;
3
°
catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration définie à l’article 7;
4
°
catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux définie à l’article 8.
2003, c. 25, a. 4
.
5
.
La catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires comprend les salariés dont la pratique est régie par la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
), les salariés membres de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec ainsi que les salariés affectés aux soins infirmiers ou cardio-respiratoires et qui occupent un emploi visé par un des titres d’emploi énumérés à la liste prévue à l’annexe 1.
2003, c. 25, a. 5
.
6
.
La catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers comprend les salariés dont l’emploi est caractérisé par l’exécution de tâches semi-spécialisées pour apporter un support fonctionnel généralement à des professionnels ou à des techniciens de la santé et des services sociaux de même que les salariés dont l’emploi vise les services auxiliaires de type manuel ainsi que les métiers spécialisés ou non spécialisés pouvant requérir un certificat de qualification et qui occupent un emploi visé par un des titres d’emploi énumérés à la liste prévue à l’annexe 2.
2003, c. 25, a. 6
.
7
.
La catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration comprend les salariés dont l’emploi est caractérisé par l’exécution d’un ensemble de travaux administratifs, professionnels, techniques ou courants et qui occupent un emploi visé par un des titres d’emploi énumérés à la liste prévue à l’annexe 3.
2003, c. 25, a. 7
.
8
.
La catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux comprend les salariés dont l’emploi est caractérisé par la dispensation de services de santé ou de services sociaux aux usagers ou par des travaux de nature professionnelle ou technique exécutés dans le cadre de tels services et qui occupent un emploi visé par un des titres d’emploi énumérés à la liste prévue à l’annexe 4.
2003, c. 25, a. 8
.
9
.
Une unité de négociation ne peut être composée de plus d’une catégorie de personnel prévue à l’article 4 et ne peut inclure que les salariés dont le port d’attache se situe dans le territoire d’une même agence.
Une seule association de salariés peut être accréditée pour représenter, au sein d’un établissement, les salariés d’une unité de négociation et une seule convention collective peut être applicable à l’ensemble des salariés de cette unité de négociation.
2003, c. 25, a. 9
;
2005, c. 32, a. 308
.
10
.
Il appartient au Tribunal administratif du travail saisi d’une requête de se prononcer sur la catégorie de personnel à laquelle se rattache un titre d’emploi dont la validité a été reconnue, par entente à l’échelle nationale, entre la partie syndicale et la partie patronale et qui n’est pas énuméré à l’une ou l’autre des listes prévues aux annexes 1 à 4.
Une fois par année, le Tribunal transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux la liste des titres d’emploi qui s’ajoutent à ceux prévus aux annexes 1 à 4, à la suite des décisions qu’il a rendues. Le ministre publie cette liste à la
Gazette officielle du Québec
. À partir de cette publication, le ministre de la Justice assure la mise à jour de la liste des titres d’emploi prévus à ces annexes dans le Recueil des lois et des règlements du Québec.
2003, c. 25, a. 10
;
2015, c. 15, a. 237
.
11
.
Sous réserve de l’article 94, toute requête portant sur une question relative à l’accréditation d’une association de salariés pour représenter des salariés d’un établissement du secteur des affaires sociales n’est accordée qu’en conformité aux dispositions de la présente sous-section.
2003, c. 25, a. 11
.
§
2
. —
Détermination d’une nouvelle unité de négociation à la suite d’une intégration d’activités ou d’une fusion d’établissements
12
.
Aux fins de la présente sous-section, lorsque l’une des dispositions prévues à l’article 13, au paragraphe 1° de l’article 14, au paragraphe 2° de l’article 15, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 16, au premier alinéa des articles 17, 18 et 19 fait référence à une association de salariés accréditée ou à une association de salariés qui possède une accréditation, cette référence comprend également, compte tenu des adaptations nécessaires, une association de salariés qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (
chapitre C-27
), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter des salariés et qui est toujours pendante le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
2003, c. 25, a. 12
.
13
.
Lorsque le ministre constate qu’une intégration d’activités visée à l’article 330 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou une fusion d’établissements visée à l’article 323 de cette loi impliquera au moins un établissement au sein duquel une association de salariés est accréditée, il avise le Tribunal administratif du travail en lui indiquant le nom des établissements en cause et la date prévue de l’intégration ou de la fusion.
Il en est de même lorsqu’un établissement privé conventionné acquiert l’entreprise d’un autre établissement privé et intègre les activités de cet autre établissement aux siennes ou fusionne avec cet autre établissement.
2003, c. 25, a. 13
;
2015, c. 15, a. 237
.
14
.
Chaque établissement en cause dresse un état de la situation de la représentation syndicale telle qu’elle existe, au sein de cet établissement, le jour précédant la date prévue de l’intégration ou de la fusion. Cet état de situation comprend les renseignements suivants:
1
°
la description de chacune des unités de négociation existantes et le nom de l’association de salariés accréditée pour représenter les salariés de cette unité de négociation;
2
°
les nom, adresse, numéro d’assurance sociale, titre et numéro du titre d’emploi de tous les salariés de l’établissement, incluant les salariés qui bénéficient d’un congé sans solde et les salariés dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ou de disponibilité dans la mesure où ces derniers ont fourni une prestation de travail au cours des 12 mois précédant la date de l’intégration ou de la fusion, en distinguant les salariés qui:
a
)
sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe 1°;
b
)
ne font partie d’aucune unité de négociation, en raison de l’absence d’une association de salariés accréditée pour représenter ces salariés.
2003, c. 25, a. 14
.
15
.
Chaque établissement en cause transmet, le jour précédant la date prévue de l’intégration ou de la fusion:
1
°
au ministre, les renseignements prévus au paragraphe 1° de l’article 14;
2
°
à chacune des associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14, les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° de cet article qui concernent des salariés visés par une catégorie de personnel et compris dans une unité de négociation pour laquelle l’association possède une accréditation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 15
.
16
.
L’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion identifie, dans les 30 jours qui suivent la date de l’intégration ou de la fusion et à partir des renseignements visés au paragraphe 2° de l’article 14, toute nouvelle unité de négociation correspondant à une catégorie de personnel pour laquelle une association de salariés peut éventuellement être accréditée au sein de cet établissement et dresse la liste des salariés appelés à faire partie de cette unité de négociation avec leur titre d’emploi, leur adresse et leur numéro d’assurance sociale.
Au plus tard à l’expiration de ce délai de 30 jours, l’établissement:
1
°
affiche dans les lieux d’affichage habituels de l’établissement, pendant 20 jours, les renseignements prévus au premier alinéa ainsi qu’une copie de tous les renseignements prévus à l’article 14, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié;
2
°
transmet au Tribunal administratif du travail, sur un support faisant appel aux technologies de l’information que détermine le Tribunal, les renseignements prévus au premier alinéa et l’informe, par catégorie de personnel, du nombre de salariés qui sont représentés par une association de salariés accréditée, du nombre de ceux qui ne le sont pas et de la date à laquelle le délai d’affichage prend fin;
3
°
transmet à chaque association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14 les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° du présent alinéa et visant une catégorie de personnel pour laquelle l’association possède déjà une accréditation concernant une partie des salariés appelés à faire partie de la nouvelle unité de négociation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 16
;
2015, c. 15, a. 237
.
17
.
À l’égard d’une nouvelle unité de négociation au sein de l’établissement intégrant ou du nouvel établissement résultant de la fusion, une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14 peut, par requête adressée au Tribunal administratif du travail, demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie de cette nouvelle unité de négociation, pourvu que cette association possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
Une telle requête en accréditation est adressée au Tribunal au plus tard le quatre-vingtième jour qui suit la date de l’intégration ou de la fusion. Toute requête déposée en dehors du délai prescrit est rejetée, à moins que le Tribunal juge que les circonstances justifient d’accorder à l’association de salariés un délai supplémentaire qui ne peut toutefois excéder 20 jours.
Une copie de la requête est notifiée à l’établissement intégrant ou au nouvel établissement résultant de la fusion, qui l’affiche aux lieux d’affichage habituels de l’établissement.
Lorsque cette requête est adressée par une association de salariés non accréditée mais visée à l’article 12, l’association indique le numéro de dossier du Tribunal relatif à sa requête en accréditation.
2003, c. 25, a. 17
;
2015, c. 15, a. 237
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
18
.
Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14 peuvent former un regroupement pour demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que l’une de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés. L’adhésion d’un salarié à une association de salariés membre d’un tel regroupement vaut adhésion à ce regroupement.
Pour l’application de la présente loi et du Code du travail (
chapitre C-27
), un tel regroupement est réputé être une association de salariés.
2003, c. 25, a. 18
.
19
.
Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14 peuvent s’entendre sur la désignation de l’une d’elles pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que chacune de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
De même, si ces associations ont déposé une requête en accréditation conformément à l’article 17, elles peuvent s’entendre afin que l’une d’elles soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation ou afin de se regrouper en une seule association de salariés pour représenter ces salariés.
De telles ententes sont constatées par écrit.
L’entente conclue en vertu du premier alinéa est transmise au Tribunal administratif du travail avant l’expiration du délai de 80 jours prescrit au deuxième alinéa de l’article 17 ou, le cas échéant, du délai supplémentaire accordé par le Tribunal en vertu de cet alinéa pour déposer une requête. Celle conclue en vertu du deuxième alinéa est transmise au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’expiration, selon le cas, de l’un ou l’autre de ces délais.
2003, c. 25, a. 19
;
2015, c. 15, a. 237
.
20
.
Sur réception d’une ou de plusieurs requêtes faites en vertu de l’article 17 et sous réserve de l’article 21, le Tribunal administratif du travail procède de la façon suivante:
1
°
s’il en vient à la conclusion que l’association requérante est la seule à avoir déposé une requête pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
2
°
s’il en vient à la conclusion que l’association requérante a obtenu l’accord, conformément au premier alinéa de l’article 19, de toutes les associations de salariés visées à cet alinéa pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
3
°
s’il en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 19, afin que l’une des associations requérantes soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
4
°
s’il en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 19, pour se regrouper en une seule association de salariés, il accrédite l’association de salariés résultant de ce regroupement en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
5
°
s’il en vient à la conclusion qu’il y a plus d’une association requérante pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il décrète la tenue d’un vote pour les salariés de cette unité de négociation et accrédite l’association de salariés qui obtient le plus grand nombre de voix, en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation.
2003, c. 25, a. 20
;
2015, c. 15, a. 237
.
21
.
Dans tous les cas où une nouvelle unité de négociation est en voie d’être composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés, le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion, par une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14, le Tribunal administratif du travail s’assure, avant d’accorder l’accréditation à une association de salariés conformément à l’article 20 et par la tenue d’un vote, de la volonté des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation d’être représentés par une association de salariés.
Ce vote peut avoir lieu simultanément avec celui visé au paragraphe 5° de l’article 20.
2003, c. 25, a. 21
;
2015, c. 15, a. 237
.
22
.
Seul un salarié dûment inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article 16 peut participer à un vote dont le Tribunal administratif du travail décrète la tenue en vertu du paragraphe 5° de l’article 20 ou de l’article 21, jusqu’à concurrence d’un vote par catégorie de personnel à laquelle appartient ce salarié. À cette fin, le Tribunal communique, dans les deux jours d’une demande d’une association de salariés visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 16, l’adresse d’un salarié appelé à faire partie d’une unité de négociation pour laquelle cette association de salariés a déposé une requête en accréditation conformément à l’article 17.
Les règles relatives au déroulement du vote sont uniquement celles que détermine le Tribunal pour l’application de la présente loi. Il peut procéder au vote par la poste ou de toute autre façon qu’il juge appropriée.
2003, c. 25, a. 22
;
2015, c. 15, a. 237
.
23
.
Si, à l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 17, aucune requête n’a été déposée auprès du Tribunal administratif du travail par une association de salariés qui y avait droit à l’égard d’une catégorie de personnel, le Tribunal en avise l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion ainsi que le ministre.
L’établissement peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, saisir le Tribunal au moyen d’une requête visant la révocation de l’accréditation de telle association. À défaut par l’établissement d’agir dans ce délai, le ministre peut saisir le Tribunal aux mêmes fins.
2003, c. 25, a. 23
;
2015, c. 15, a. 237
.
24
.
Sur réception d’une requête faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 23, le Tribunal administratif du travail révoque l’accréditation de l’association de salariés qui représentait les salariés compris dans une unité de négociation existante au sein de l’établissement le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
2003, c. 25, a. 24
;
2015, c. 15, a. 237
.
25
.
Le Tribunal administratif du travail saisi d’une requête faite en vertu de l’article 17 rend sa décision dans les 150 jours qui suivent la date du dépôt de la requête.
Le président du Tribunal peut prolonger ce délai s’il estime que les circonstances le justifient.
2003, c. 25, a. 25
;
2015, c. 15, a. 237
.
26
.
La décision du Tribunal administratif du travail est transmise à l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 20 et, le cas échéant, à chacune des autres associations requérantes, à celle dont l’accréditation est révoquée en vertu de l’article 24, à l’établissement intégrant ou au nouvel établissement résultant de la fusion ainsi qu’au ministre.
2003, c. 25, a. 26
;
2015, c. 15, a. 237
.
27
.
L’association de salariés nouvellement accréditée est subrogée de plein droit dans les droits et obligations résultant d’une convention collective à laquelle était partie une association de salariés accréditée qu’elle remplace.
2003, c. 25, a. 27
.
28
.
Le Tribunal administratif du travail met fin au traitement de toute autre requête pendante à la date de l’intégration ou de la fusion lorsqu’il est d’avis que cette requête vise, en tout ou en partie, les salariés d’une même catégorie de personnel, a le même objet ou vise les mêmes fins que la requête déposée en vertu de l’article 17 ou du deuxième alinéa de l’article 23.
2003, c. 25, a. 28
;
2015, c. 15, a. 237
.
§
3
. —
Détermination d’une nouvelle unité de négociation à la suite d’une cession partielle d’activités à un autre établissement
29
.
Chaque établissement concerné par une cession partielle des activités d’un établissement à un autre établissement avise le Tribunal administratif du travail de la date prévue de cette cession, lorsque celle-ci implique le transfert d’au moins un salarié qui occupe un emploi dont le titre d’emploi en est un pour lequel il existe:
1
°
soit une association de salariés accréditée pour représenter un tel salarié, au sein de l’établissement cédant ou de l’établissement cessionnaire;
2
°
soit une association qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (
chapitre C-27
), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter un tel salarié au sein de l’établissement cédant ou de l’établissement cessionnaire et qui est toujours pendante.
2003, c. 25, a. 29
;
2015, c. 15, a. 237
.
30
.
Lorsque les noms des salariés transférés de l’établissement cédant à l’établissement cessionnaire sont connus, à la suite de l’application de la procédure de supplantation ou de mise à pied prévue à une convention collective, chaque établissement visé à l’article 29 dresse un état de la situation de la représentation syndicale, telle qu’elle existe au sein de cet établissement à la date de la cession partielle d’activités, à l’égard de tous les salariés de cet établissement concernés par cette cession partielle d’activités. Cet état de situation comprend les renseignements suivants:
1
°
la description de chacune des unités de négociation existantes visées par la cession partielle d’activités et le nom de l’association de salariés visée à l’article 29;
2
°
les nom, adresse, numéro d’assurance sociale, titre et numéro du titre d’emploi de tous les salariés concernés par cette cession partielle d’activités, incluant les salariés qui bénéficient d’un congé sans solde et les salariés dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ou de disponibilité dans la mesure où ces derniers ont fourni une prestation de travail au cours des 12 mois précédant la date de la cession partielle d’activités, et qui, dans le cas de l’établissement cédant, sont transférés ou qui, dans le cas de l’établissement cessionnaire, occupent un emploi dont le titre d’emploi est rattaché à une catégorie de personnel pour laquelle les salariés transférés occupent un emploi dont le titre d’emploi est rattaché à cette même catégorie, en distinguant les salariés qui:
a
)
sont compris dans l’unité de négociation visée au paragraphe 1°;
b
)
ne font partie d’aucune unité de négociation, en raison de l’absence d’une association de salariés accréditée pour représenter les salariés de cette catégorie de personnel.
2003, c. 25, a. 30
.
31
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 32, lorsqu’une association de salariés visée à l’article 29 est la seule en présence, elle devient la nouvelle association de salariés accréditée au sein de l’établissement cessionnaire pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation. Il en est de même lorsque, parmi plusieurs associations de salariés visées à l’article 29, elle est l’association de salariés qui groupe la majorité absolue des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation.
Lorsque plusieurs associations de salariés visées à l’article 29 sont en présence et qu’aucune d’elles ne groupe la majorité absolue des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il est procédé à la tenue d’un vote pour déterminer celle qui sera accréditée.
2003, c. 25, a. 31
.
32
.
Il appartient au Tribunal administratif du travail, sur requête d’une association de salariés visée à l’article 29, de trancher toute question relative à l’application de l’article 31 et de procéder, le cas échéant, à la tenue d’un vote et d’accréditer conséquemment l’association qui obtient le plus grand nombre de voix.
Dans tous les cas où une nouvelle unité de négociation est en voie d’être composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés, à la date de la cession partielle d’activités, par une association de salariés visée à l’article 29, le Tribunal s’assure, avant d’accorder l’accréditation à une association de salariés conformément à l’article 31 et par la tenue d’un vote, de la volonté des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation d’être représentés par une association de salariés.
Ce vote peut avoir lieu simultanément avec celui visé au deuxième alinéa de l’article 31.
Le Tribunal détermine la convention collective qui s’applique, au sein de l’établissement cessionnaire, à l’ensemble des salariés dorénavant représentés par l’association de salariés nouvellement accréditée.
2003, c. 25, a. 32
;
2015, c. 15, a. 237
.
33
.
L’ancienneté accumulée au sein d’un établissement par un salarié est reconnue jusqu’à concurrence d’une seule année par période de 12 mois et le salarié est intégré à la liste d’ancienneté selon les dispositions de la convention collective déterminée conformément au quatrième alinéa de l’article 32.
À l’égard des salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée, l’ancienneté est réputée avoir été accumulée selon les dispositions de la convention collective visée au premier alinéa.
Les listes d’ancienneté en résultant sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés. Les périodes d’affichage et les procédures de correction de l’ancienneté prévues à la convention collective visée au premier alinéa s’appliquent.
2003, c. 25, a. 33
.
34
.
Aux fins de la présente sous-section, les articles 15, 16, 17, 22 à 24 et 26 à 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 25, a. 34
.
SECTION
III
DÉTERMINATION DES STIPULATIONS NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L’ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE
35
.
À compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés à la suite d’une intégration d’activités ou d’une fusion d’établissements, l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 20 entreprennent la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
).
Les parties disposent d’un délai de 24 mois à compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés pour s’entendre sur ces stipulations. À défaut d’entente, à l’expiration de ce délai de 24 mois, sur une matière faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, l’établissement doit, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord, en informant l’association de salariés de cette demande.
Toutefois, pendant les 12 premiers mois, les parties peuvent, à défaut d’entente, demander conjointement au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord. De même, à l’expiration des premiers 12 mois, l’une ou l’autre des parties peut, dans les 12 mois qui suivent, adresser pareille demande au ministre du Travail, en informant l’autre partie à cet égard.
2003, c. 25, a. 35
.
36
.
Sauf dans le cas où l’accréditation de l’association de salariés est révoquée en vertu de l’article 24, les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale de la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 14, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, et les arrangements locaux qui s’y rattachent continuent de s’appliquer à l’égard des salariés visés par ces stipulations jusqu’à la date qui suit de 30 jours celle de l’accréditation de la nouvelle association.
Après ce délai, les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale de la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent s’appliquent à tous les salariés compris dans la nouvelle unité de négociation. Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 37 s’appliquent à l’égard de ces stipulations et arrangements, compte tenu des adaptations nécessaires. Les listes d’ancienneté prévues au troisième alinéa de cet article sont affichées dans les 30 jours suivant la date de la fin de la période de paie qui comprend la date de l’entrée en vigueur de ces stipulations et arrangements.
Les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale d’une convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 14, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, continuent de s’appliquer à l’égard des salariés visés par ces stipulations jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale. Toutefois, les parties, à l’échelle locale ou régionale, peuvent, pour la période se situant entre la date d’accréditation de la nouvelle association et l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, convenir d’appliquer les stipulations, ou une partie de ces stipulations, négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale visant l’association de salariés nouvellement accréditée et qui lui étaient applicables le jour précédant la date de l’accréditation. De même, dans le cas où cette nouvelle association de salariés est accréditée conformément au paragraphe 4° de l’article 20, les parties locales peuvent, pour la même période, convenir d’appliquer les stipulations, ou une partie de ces stipulations, négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale visant l’une des associations de salariés ayant donné son accord pour se regrouper en une seule association et qui lui étaient applicables le jour précédant la date de l’accréditation. Les trois premiers alinéas de l’article 37 s’appliquent à l’égard des stipulations visées à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires, et les listes d’ancienneté qui y sont relatives sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend la date de l’entrée en vigueur de l’entente.
À compter de la date de l’entrée en vigueur d’une entente relative à une matière négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale, les stipulations correspondantes qu’elles remplacent cessent de s’appliquer. L’établissement et l’association de salariés accréditée pour représenter les salariés d’une catégorie de personnel visée par la loi peuvent convenir de mettre en vigueur les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale à des dates différentes.
2003, c. 25, a. 36
;
2015, c. 1, a. 167
.
37
.
L’ancienneté accumulée au sein d’un établissement par un salarié avant la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale est reconnue jusqu’à concurrence d’une seule année par période de 12 mois.
À l’égard des salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée, l’ancienneté est réputée avoir été accumulée selon les dispositions de la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée.
Les listes d’ancienneté en résultant sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale. Les périodes d’affichage et les procédures de correction de l’ancienneté prévues à la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée, déterminée suivant l’article 36, s’appliquent.
Toutefois, l’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir d’une date d’intégration des listes d’ancienneté qui soit antérieure à celle prévue au troisième alinéa à l’égard des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale qui ont fait l’objet d’une entente.
2003, c. 25, a. 37
.
38
.
Les articles 59, 60 et 61 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
) s’appliquent aux stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale et aux ententes qui en découlent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre du Travail, lorsqu’il reçoit une entente déposée conformément à l’article 61 de cette loi, en donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.
2003, c. 25, a. 38
;
2006, c. 58, a. 70
.
39
.
Lorsque, conformément à l’article 35, une demande de nomination d’un médiateur-arbitre des offres finales est faite au ministre du Travail, les parties peuvent alors communiquer au ministre le nom d’une personne dont elles recommandent conjointement la nomination à titre de médiateur-arbitre des offres finales.
Le ministre du Travail nomme, le plus tôt possible, la personne recommandée à titre de médiateur-arbitre des offres finales ou, à défaut de recommandation conjointe, une personne dont le nom apparaît à une liste qu’il a confectionnée à cette fin, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux.
2003, c. 25, a. 39
.
40
.
Le médiateur-arbitre tente d’amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de défaut ou de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l’occasion de présenter leurs observations.
2003, c. 25, a. 40
.
41
.
Si un désaccord subsiste 60 jours après sa nomination, le médiateur-arbitre statue sur les matières qui demeurent l’objet d’un désaccord. Il demande, sans retard, à l’association de salariés et à l’établissement de lui remettre, dans un délai de 30 jours suivant sa demande et de la façon qu’il détermine, les documents suivants:
1
°
la liste des matières qui font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;
2
°
la liste de celles qui font toujours l’objet d’un désaccord;
3
°
leur offre finale des matières visées au paragraphe 2°.
L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
Au terme du délai de 30 jours mentionné au premier alinéa ou dès qu’il a reçu les offres finales des parties, le médiateur-arbitre transmet à chaque partie l’offre finale qui lui a été remise par l’autre partie. Il les convoque, dans le délai qu’il fixe, à une rencontre de médiation. Si, au terme de cette rencontre, des matières font toujours l’objet d’un désaccord, il doit permettre aux parties présentes de présenter leurs observations en regard des critères prévus au deuxième alinéa de l’article 42.
2003, c. 25, a. 41
.
42
.
Dans les 40 jours de la rencontre prévue au troisième alinéa de l’article 41, le médiateur-arbitre choisit, pour régler les matières qui font toujours l’objet d’un désaccord, soit l’offre finale de l’association de salariés, soit celle de l’établissement.
L’offre choisie par le médiateur-arbitre ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires à ceux existants pour la mise en oeuvre des matières visées et doit assurer la prestation des services à la clientèle.
Si, au jugement du médiateur-arbitre, aucune des offres présentées ne répond à ces critères, il modifie l’offre choisie de manière à ce qu’elle y réponde.
2003, c. 25, a. 42
.
43
.
Lorsque l’une des parties ne remet pas au médiateur-arbitre son offre finale conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 41, le médiateur-arbitre choisit l’offre finale de l’autre partie.
2003, c. 25, a. 43
.
44
.
La décision du médiateur-arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de convention collective entre l’association de salariés et l’établissement. Elle comprend le libellé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 41 et celui de l’offre finale qu’il choisit, corrigée le cas échéant, afin de répondre aux critères prévus au deuxième alinéa de l’article 42.
Les articles 59 et 60 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux décisions rendues par le médiateur-arbitre en vertu du présent article.
2003, c. 25, a. 44
.
45
.
Le médiateur-arbitre transmet aux parties, au plus tard à la fin du délai prévu au premier alinéa de l’article 42, une copie de sa décision. Dans les cinq jours qui suivent l’expiration de ce délai, il la dépose auprès du ministre du Travail.
Sur réception de la décision du médiateur-arbitre, le ministre du Travail en donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.
2003, c. 25, a. 45
;
2006, c. 58, a. 71
.
46
.
La décision du médiateur-arbitre constitue, sur les matières visées, la convention collective applicable entre l’association de salariés et l’établissement. Elle entre en vigueur à compter de la date du dépôt, auprès du ministre du Travail, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original de cette décision.
Une telle décision ne peut faire l’objet de négociation avant l’expiration d’une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l’arrivée de ce terme.
Certaines dispositions de la décision peuvent prendre effet à une date postérieure à son entrée en vigueur; la décision précise dans chaque cas la date de prise d’effet.
2003, c. 25, a. 46
;
2006, c. 58, a. 72
.
47
.
La décision du médiateur-arbitre n’a d’effet qu’à l’égard de l’association de salariés et de l’établissement en cause. Elle ne peut être invoquée à titre de précédent dans un autre arbitrage issu de la présente loi; le médiateur-arbitre rejette, dans un tel cas, à la demande d’une partie ou d’office, toute demande ou toute revendication basée sur une telle décision.
2003, c. 25, a. 47
.
48
.
Pour l’application de la présente loi, le médiateur-arbitre est, compte tenu des adaptations nécessaires, investi des pouvoirs que prévoient l’article 76, le premier alinéa de l’article 80 et les articles 81 à 88, 91 et 91.1 du Code du travail (
chapitre C-27
).
2003, c. 25, a. 48
.
49
.
Les honoraires et frais engagés à l’occasion de la nomination du médiateur-arbitre et de l’exercice de ses fonctions sont assumés conjointement et à parts égales par l’établissement et l’association de salariés accréditée. Les montants de ces honoraires et frais sont établis conformément aux règles prévues à un règlement pris en vertu de l’article 103 du Code du travail (
chapitre C-27
).
2003, c. 25, a. 49
.
50
.
Une fois que les stipulations définies comme faisant l’objet de négociation à l’échelle locale ou régionale ont été négociées et agréées ou déterminées par le médiateur-arbitre conformément aux dispositions de la présente section, la négociation du remplacement, de la modification, de l’addition ou de l’abrogation de telles stipulations doit suivre les dispositions de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
).
2003, c. 25, a. 50
.
51
.
Si, pendant la période de détermination des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale prévue à la présente section, un établissement est visé par une intégration d’activités ou une fusion d’établissements, les négociations de ces stipulations, la médiation ou l’arbitrage portant sur les offres finales en vue du règlement d’un désaccord doivent cesser immédiatement.
À compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés à la suite de cette intégration ou de cette fusion, la négociation des matières définies comme faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale est de nouveau entreprise, conformément aux dispositions de la présente section, par l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et par la nouvelle association de salariés accréditée.
2003, c. 25, a. 51
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ASSURANCE-HOSPITALISATION
52
.
(Modification intégrée au c. A-28, a. 3).
2003, c. 25, a. 52
.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
53
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 36).
2003, c. 25, a. 53
.
54
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 37).
2003, c. 25, a. 54
.
55
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 38).
2003, c. 25, a. 55
.
56
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 39).
2003, c. 25, a. 56
.
57
.
(Omis).
2003, c. 25, a. 57
.
58
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 41).
2003, c. 25, a. 58
.
59
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 42).
2003, c. 25, a. 59
.
60
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 45).
2003, c. 25, a. 60
.
61
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 46).
2003, c. 25, a. 61
.
62
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 57).
2003, c. 25, a. 62
.
63
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 58).
2003, c. 25, a. 63
.
64
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 70).
2003, c. 25, a. 64
.
65
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 70.1).
2003, c. 25, a. 65
.
66
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, a. 72).
2003, c. 25, a. 66
.
67
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, annexe A.1).
2003, c. 25, a. 67
.
68
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, annexe B, section I).
2003, c. 25, a. 68
.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
69
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 432).
2003, c. 25, a. 69
.
SECTION
V
RÉGIME TRANSITOIRE
§
1
. —
Application
70
.
(Abrogé).
2003, c. 25, a. 70
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1442
1
.
71
.
Le ministre détermine par arrêté la date à laquelle les articles 72 à 92 prennent effet à l’égard des établissements qu’il indique. Un tel arrêté est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
Le ministre peut exercer de nouveau à l’égard d’un même établissement le pouvoir que lui confère le premier alinéa lorsque le régime de représentation syndicale de cet établissement a cessé d’être conforme aux dispositions de la sous-section 1 de la section II, sauf dans les cas suivants:
1
°
lorsque les dispositions des articles 12 à 28 sont applicables à l’établissement à la suite d’une intégration d’activités ou d’une fusion d’établissements visée à l’article 13;
2
°
lorsque les dispositions des articles 29 à 34 sont applicables à l’établissement en tant que cessionnaire à la suite d’une cession partielle d’activités.
2003, c. 25, a. 71
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1443
1
.
§
2
. —
Regroupement des unités de négociation
72
.
Aux fins de la présente sous-section, lorsque l’une des dispositions prévues au paragraphe 1° de l’article 73, au paragraphe 2° de l’article 74, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 75, au premier alinéa des articles 76, 77 et 78 fait référence à une association de salariés accréditée ou à une association de salariés qui possède une accréditation, cette référence comprend également, compte tenu des adaptations nécessaires, une association de salariés qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (
chapitre C-27
), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter des salariés et qui est toujours pendante à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause.
2003, c. 25, a. 72
.
73
.
Tout établissement du secteur des affaires sociales dont le régime de représentation syndicale n’est pas conforme aux dispositions de la sous-section 1 de la section II, à la date où le présent article prend effet à son égard, dresse, dans les 30 jours suivant cette date, un état de la situation de la représentation syndicale telle qu’elle existe au sein de cet établissement à cette même date. Cet état de situation comprend les renseignements suivants:
1
°
la description de chacune des unités de négociation existantes et le nom de l’association de salariés accréditée pour représenter les salariés de cette unité de négociation;
2
°
les nom, adresse, numéro d’assurance sociale, titre et numéro du titre d’emploi de tous les salariés de l’établissement, incluant les salariés qui bénéficient d’un congé sans solde et les salariés dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ou de disponibilité dans la mesure où ces derniers ont fourni une prestation de travail au cours des 12 mois précédant la date de la prise d’effet du présent article à l’égard de l’établissement en cause, en distinguant les salariés qui:
a
)
sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe 1°;
b
)
ne font partie d’aucune unité de négociation, en raison de l’absence d’une association de salariés accréditée pour représenter ces salariés.
2003, c. 25, a. 73
.
74
.
L’établissement transmet, au plus tard à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 73:
1
°
au ministre, les renseignements prévus au paragraphe 1° de l’article 73;
2
°
à chacune des associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 73, les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° de cet article qui concernent des salariés dorénavant visés par une catégorie de personnel et compris dans une unité de négociation pour laquelle l’association possède déjà une accréditation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 74
.
75
.
L’établissement identifie, dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 73 et à partir des renseignements visés au paragraphe 2° de cet article, toute nouvelle unité de négociation correspondant à une catégorie de personnel pour laquelle une association de salariés peut éventuellement être accréditée au sein de cet établissement et dresse la liste des salariés appelés à faire partie de cette unité de négociation avec leur titre d’emploi, leur adresse et leur numéro d’assurance sociale.
Au plus tard à l’expiration de ce délai de 30 jours, l’établissement:
1
°
affiche dans les lieux d’affichage habituels de l’établissement, pendant 20 jours, les renseignements prévus au premier alinéa ainsi qu’une copie de tous les renseignements prévus à l’article 73, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié;
2
°
transmet au Tribunal administratif du travail, sur un support faisant appel aux technologies de l’information que détermine le Tribunal, les renseignements prévus au premier alinéa et l’informe, par catégorie de personnel, du nombre de salariés qui sont représentés par une association de salariés accréditée, du nombre de ceux qui ne le sont pas et de la date à laquelle le délai d’affichage prend fin;
3
°
transmet à chaque association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 73 les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° du présent alinéa et visant une catégorie de personnel pour laquelle l’association possède déjà une accréditation concernant une partie des salariés appelés à faire partie de la nouvelle unité de négociation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 75
;
2015, c. 15, a. 237
.
76
.
À l’égard d’une nouvelle unité de négociation au sein de l’établissement, une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 73 peut, par requête adressée au Tribunal administratif du travail, demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie de cette nouvelle unité de négociation, pourvu que cette association possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
Une telle requête en accréditation est adressée au Tribunal au plus tard le cent dixième jour qui suit la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de cet établissement. Toute requête déposée en dehors du délai prescrit est rejetée, à moins que le Tribunal juge que les circonstances justifient d’accorder à l’association de salariés un délai supplémentaire qui ne peut toutefois excéder 20 jours.
Une copie de la requête est notifiée à l’établissement, qui l’affiche aux lieux d’affichage habituels de l’établissement.
Lorsque cette requête est adressée par une association de salariés non accréditée mais visée à l’article 72, l’association indique le numéro de dossier du Tribunal relatif à sa requête en accréditation.
2003, c. 25, a. 76
;
2015, c. 15, a. 237
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
77
.
Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 73 peuvent former un regroupement pour demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que l’une de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés. L’adhésion d’un salarié à une association de salariés membre d’un tel regroupement vaut adhésion à ce regroupement.
Pour l’application de la présente loi et du Code du travail (
chapitre C-27
), un tel regroupement est réputé être une association de salariés.
2003, c. 25, a. 77
.
78
.
Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 73 peuvent s’entendre sur la désignation de l’une d’elles pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que chacune de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
De même, si ces associations ont déposé une requête en accréditation conformément à l’article 76, elles peuvent s’entendre afin que l’une d’elles soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation ou afin de se regrouper en une seule association de salariés pour représenter ces salariés.
De telles ententes sont constatées par écrit.
L’entente conclue en vertu du premier alinéa est transmise au Tribunal administratif du travail avant l’expiration du délai de 110 jours prescrit au deuxième alinéa de l’article 76 ou, le cas échéant, du délai supplémentaire accordé par le Tribunal en vertu de cet alinéa pour déposer une requête. Celle conclue en vertu du deuxième alinéa est transmise au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’expiration, selon le cas, de l’un ou l’autre de ces délais.
2003, c. 25, a. 78
;
2015, c. 15, a. 237
.
79
.
Sur réception d’une ou de plusieurs requêtes faites en vertu de l’article 76 et sous réserve de l’article 80, le Tribunal administratif du travail procède de la façon suivante:
1
°
s’il en vient à la conclusion que l’association requérante est la seule à avoir déposé une requête pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
2
°
s’il en vient à la conclusion que l’association requérante a obtenu l’accord, conformément au premier alinéa de l’article 78, de toutes les associations de salariés visées à cet alinéa pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
3
°
s’il en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 78, afin que l’une des associations requérantes soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
4
°
s’il en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 78, pour se regrouper en une seule association de salariés, il accrédite l’association de salariés résultant de ce regroupement en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
5
°
s’il en vient à la conclusion qu’il y a plus d’une association requérante pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il décrète la tenue d’un vote pour les salariés de cette unité de négociation et accrédite l’association de salariés qui obtient le plus grand nombre de voix, en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation.
2003, c. 25, a. 79
;
2015, c. 15, a. 237
.
80
.
Dans tous les cas où une nouvelle unité de négociation est en voie d’être composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés, à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause, par une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 73, le Tribunal administratif du travail s’assure, avant d’accorder l’accréditation à une association de salariés conformément à l’article 79 et par la tenue d’un vote, de la volonté des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation d’être représentés par une association de salariés.
Ce vote peut avoir lieu simultanément avec celui visé au paragraphe 5° de l’article 79.
2003, c. 25, a. 80
;
2015, c. 15, a. 237
.
81
.
Seul un salarié dûment inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article 75 peut participer à un vote dont le Tribunal administratif du travail décrète la tenue en vertu du paragraphe 5° de l’article 79 ou de l’article 80, jusqu’à concurrence d’un vote par catégorie de personnel à laquelle appartient ce salarié. À cette fin, le Tribunal communique, dans les deux jours d’une demande d’une association de salariés visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 75, l’adresse d’un salarié appelé à faire partie d’une unité de négociation pour laquelle cette association de salariés a déposé une requête en accréditation conformément à l’article 76.
Les règles relatives au déroulement du vote sont uniquement celles que détermine le Tribunal pour l’application de la présente loi. Il peut procéder au vote par la poste ou de toute autre façon qu’il juge appropriée.
2003, c. 25, a. 81
;
2015, c. 15, a. 237
.
82
.
Si, à l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 76, aucune requête n’a été déposée auprès du Tribunal administratif du travail par une association de salariés qui y avait droit à l’égard d’une catégorie de personnel, le Tribunal en avise l’établissement en cause ainsi que le ministre.
L’établissement peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, saisir le Tribunal au moyen d’une requête visant la révocation de l’accréditation de telle association. À défaut par l’établissement d’agir dans ce délai, le ministre peut saisir le Tribunal aux mêmes fins.
2003, c. 25, a. 82
;
2015, c. 15, a. 237
.
83
.
Sur réception d’une requête faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 82, le Tribunal administratif du travail révoque l’accréditation de l’association de salariés qui représentait les salariés compris dans une unité de négociation existante au sein de l’établissement en cause à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de celui-ci.
2003, c. 25, a. 83
;
2015, c. 15, a. 237
.
84
.
Le Tribunal administratif du travail saisi d’une requête faite en vertu de l’article 76 rend sa décision dans les 150 jours qui suivent la date du dépôt de la requête.
Le président du Tribunal peut prolonger ce délai s’il estime que les circonstances le justifient.
2003, c. 25, a. 84
;
2015, c. 15, a. 237
.
85
.
La décision du Tribunal administratif du travail est transmise à l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 79 et, le cas échéant, à chacune des autres associations requérantes, à celle dont l’accréditation est révoquée en vertu de l’article 83, à l’établissement en cause ainsi qu’au ministre.
2003, c. 25, a. 85
;
2015, c. 15, a. 237
.
86
.
L’association de salariés nouvellement accréditée est subrogée de plein droit dans les droits et obligations résultant d’une convention collective à laquelle était partie une association de salariés accréditée qu’elle remplace.
2003, c. 25, a. 86
.
87
.
Le Tribunal administratif du travail met fin au traitement de toute autre requête pendante à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause lorsqu’il est d’avis que cette requête vise, en tout ou en partie, les salariés d’une même catégorie de personnel, a le même objet ou vise les mêmes fins que la requête déposée en vertu de l’article 76 ou du deuxième alinéa de l’article 82.
2003, c. 25, a. 87
;
2015, c. 15, a. 237
.
§
3
. —
Détermination des premières stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale
88
.
L’établissement en cause et l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 79 entreprennent la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
) à compter, selon le cas:
1
°
de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, lorsque la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 73, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, comprend des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale;
2
°
de la date à laquelle la nouvelle association de salariés est liée par des stipulations visées à l’article 44 de cette loi, dans les autres cas.
Les parties disposent d’un délai de 24 mois à compter de la date déterminée en application du premier alinéa pour s’entendre sur ces stipulations. À défaut d’entente, à l’expiration de ce délai de 24 mois, sur une matière faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, l’établissement doit, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord, en informant l’association de salariés de cette demande.
Toutefois, pendant les 12 premiers mois, les parties peuvent, à défaut d’entente, demander conjointement au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord. De même, à l’expiration des premiers 12 mois, l’une ou l’autre des parties peut, dans les 12 mois qui suivent, adresser pareille demande au ministre du Travail, en informant l’autre partie à cet égard.
2003, c. 25, a. 88
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1444
1
1
a
.
89
.
Sauf dans le cas où l’accréditation de l’association de salariés est révoquée en vertu de l’article 83 et malgré les dispositions de l’article 9, la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 73, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, et les arrangements locaux qui s’y rattachent continuent à s’appliquer à l’égard des salariés visés par chacune de ces conventions collectives. L’établissement concerné et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent toutefois convenir d’appliquer, à tous les salariés compris dans la nouvelle unité de négociation, la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent.
La convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent s’appliquent, dès la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, aux salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée le jour précédant cette date.
À compter de la date d’entrée en vigueur d’une entente relative à une matière négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale, les stipulations qui avaient été négociées et agréées à l’échelle nationale et les arrangements locaux portant sur cette matière cessent de s’appliquer. L’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir de mettre en vigueur les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale à des dates différentes.
Les nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, après la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, prennent effet à la date prévue à ces stipulations. Les arrangements locaux relatifs aux stipulations de la convention collective antérieure, que ces nouvelles stipulations remplacent, cessent de s’appliquer à cette date.
2003, c. 25, a. 89
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1445
1
1
.
90
.
L’ancienneté accumulée au sein de l’établissement en cause par un salarié avant la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale est reconnue jusqu’à concurrence d’une seule année par période de 12 mois.
À l’égard des salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée, l’ancienneté est réputée avoir été accumulée selon les dispositions de la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée.
Les listes d’ancienneté en résultant sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale. Les périodes d’affichage et les procédures de correction de l’ancienneté prévues à la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée, déterminée suivant l’article 89, s’appliquent.
Toutefois, l’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir d’une date d’intégration des listes d’ancienneté qui soit antérieure à celle prévue au troisième alinéa à l’égard des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale qui ont fait l’objet d’une entente.
2003, c. 25, a. 90
.
91
.
Lorsque, conformément à l’article 88, une demande de nomination d’un médiateur-arbitre des offres finales est faite au ministre du Travail, les parties peuvent alors communiquer au ministre le nom d’une personne dont elles recommandent conjointement la nomination à titre de médiateur-arbitre des offres finales.
Le ministre du Travail nomme, le plus tôt possible, la personne recommandée à titre de médiateur-arbitre des offres finales ou, à défaut de recommandation conjointe, une personne dont le nom apparaît à une liste qu’il a confectionnée à cette fin, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux.
2003, c. 25, a. 91
.
92
.
Aux fins de la présente sous-section, les dispositions des articles 38 et 40 à 51 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 25, a. 92
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1446
1
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
93
.
Les matières visées à l’annexe A.1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R-8.2
), édictée par l’article 67 de la présente loi, et définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale ne peuvent plus, à compter du 18 décembre 2003, faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
2003, c. 25, a. 93
.
94
.
La présente loi ne s’applique pas à un pharmacien, à un biochimiste clinique ou à un physicien médical visé à l’article 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (
chapitre A-28
) ou à l’article 432 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), ni à un résident en médecine visé à l’article 19.1 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
). Elle ne s’applique pas non plus à une personne recrutée par un chercheur ou un organisme voué à la recherche et dont la rémunération provient d’un fonds de recherche.
2003, c. 25, a. 94
.
95
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2003, c. 25, a. 95
.
96
.
(Omis).
2003, c. 25, a. 96
.
ANNEXE 1
CATÉGORIE DU PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES
_________________________________________________________________________________
Titre d’emploi Numéro
_________________________________________________________________________________
Assistant-chef inhalothérapeute, assistante-chef inhalothérapeute 2248
_________________________________________________________________________________
Assistant-infirmier-chef, assistante-infirmière-chef,
assistant du supérieur immédiat, assistante du supérieur immédiat 2489
_________________________________________________________________________________
Candidat à l’exercice de la profession d’infirmier,
candidate à l’exercice de la profession d’infirmière 2490
_________________________________________________________________________________
Candidat infirmier praticien spécialisé, candidate infirmière
praticienne spécialisée 1914
_________________________________________________________________________________
Chargé ou chargée de l’enseignement clinique (inhalothérapie) 2247
_________________________________________________________________________________
Conseiller ou conseillère en soins infirmiers 1913
_________________________________________________________________________________
Coordonnateur ou coordonnatrice technique (inhalothérapie) 2246
_________________________________________________________________________________
Externe en inhalothérapie 4002
_________________________________________________________________________________
Externe en soins infirmiers 4001
_________________________________________________________________________________
Infirmier auxiliaire assistant-chef d’équipe, infirmière auxiliaire
assistante chef d’équipe 3446
_________________________________________________________________________________
Infirmier clinicien assistant infirmier-chef, infirmière clinicienne
assistante infirmière-chef, infirmier clinicien assistant du supérieur
immédiat, infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat 1912
_________________________________________________________________________________
Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne 1911
_________________________________________________________________________________
Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (Institut Pinel) 1907
_________________________________________________________________________________
Infirmier clinicien spécialisé, infirmière clinicienne spécialisée 1917
_________________________________________________________________________________
Infirmier moniteur ou infirmière monitrice 2462
_________________________________________________________________________________
Infirmier ou infirmière 2471
_________________________________________________________________________________
Infirmier ou infirmière (Institut Pinel) 2473
_________________________________________________________________________________
Infirmier ou infirmière auxiliaire 3455
_________________________________________________________________________________
Infirmier ou infirmière auxiliaire chef d’équipe 3445
_________________________________________________________________________________
Infirmier ou infirmière auxiliaire en stage d’actualisation 3529
_________________________________________________________________________________
Infirmier ou infirmière-chef d’équipe 2459
_________________________________________________________________________________
Infirmier ou infirmière en dispensaire 2491
_________________________________________________________________________________
Infirmier ou infirmière en stage d’actualisation 2485
_________________________________________________________________________________
Infirmier praticien spécialisé, infirmière praticienne spécialisée 1915
_________________________________________________________________________________
Infirmier premier assistant en chirurgie, infirmière première
assistante en chirurgie 1916
_________________________________________________________________________________
Inhalothérapeute 2244
_________________________________________________________________________________
Perfusionniste clinique 2287
_________________________________________________________________________________
Puéricultrice / garde-bébé 3461
_________________________________________________________________________________
2003, c. 25, ann. 1
;
Décision du 22 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 2691
.
ANNEXE 2
CATÉGORIE DU PERSONNEL PARATECHNIQUE, DES SERVICES AUXILIAIRES ET DE MÉTIERS
_________________________________________________________________________________
Titre d’emploi Numéro
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente d’intervention 3545
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente d’intervention (Institut Pinel) 6436
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente d’intervention en milieu médico-légal 3544
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente d’intervention en milieu psychiatrique 3543
_________________________________________________________________________________
Agent(e) communautaire surveillant(e) (Institut Pinel) 3458
_________________________________________________________________________________
Aide de service 3244
_________________________________________________________________________________
Aide général en établissement nordique ou aide générale
en établissement nordique 6415
_________________________________________________________________________________
Aide général ou aide générale 6414
_________________________________________________________________________________
Aide-cuisinier, aide-cuisinière 6299
_________________________________________________________________________________
Aide-mécanicien de machines fixes, aide-mécanicienne
de machines fixes 6387
_________________________________________________________________________________
Apprenti ou apprentie de métier 6375
_________________________________________________________________________________
Assistant ou assistante en réadaptation 3462
_________________________________________________________________________________
Assistant ou assistante technique au laboratoire
ou en radiologie 3205
_________________________________________________________________________________
Assistant ou assistante technique aux soins de la santé 3201
_________________________________________________________________________________
Assistant ou assistante technique en médecine dentaire 3218
_________________________________________________________________________________
Assistant ou assistante technique en pharmacie 3212
_________________________________________________________________________________
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie 3215
_________________________________________________________________________________
Auxiliaire aux services de santé et sociaux 3588
_________________________________________________________________________________
Boucher ou bouchère 6303
_________________________________________________________________________________
Brancardier ou brancardière 3485
_________________________________________________________________________________
Buandier ou buandière 6320
_________________________________________________________________________________
Caissier ou caissière à la cafétéria 6312
_________________________________________________________________________________
Calorifugeur ou calorifugeuse 6395
_________________________________________________________________________________
Coiffeur ou coiffeuse 6340
_________________________________________________________________________________
Conducteur ou conductrice de véhicules 6336
_________________________________________________________________________________
Conducteur ou conductrice de véhicules lourds 6355
_________________________________________________________________________________
Cordonnier ou cordonnière 6374
_________________________________________________________________________________
Couturier ou couturière 6327
_________________________________________________________________________________
Cuisinier ou cuisinière 6301
_________________________________________________________________________________
Dessinateur ou dessinatrice 6409
_________________________________________________________________________________
Ébéniste 6365
_________________________________________________________________________________
Électricien ou électricienne 6354
_________________________________________________________________________________
Électromécanicien ou électromécanicienne 6423
_________________________________________________________________________________
Électronicien ou électronicienne 6370
_________________________________________________________________________________
Ferblantier ou ferblantière 6369
_________________________________________________________________________________
Garde (Institut Pinel) 6346
_________________________________________________________________________________
Gardien ou gardienne 6438
_________________________________________________________________________________
Gardien ou gardienne de résidence 6349
_________________________________________________________________________________
Instructeur ou instructrice aux ateliers industriels 3585
_________________________________________________________________________________
Instructeur ou instructrice métier artisanal ou
occupation thérapeutique 3598
_________________________________________________________________________________
Instructeur(trice) d’atelier (Institut Pinel) 3684
_________________________________________________________________________________
Journalier ou journalière 6363
_________________________________________________________________________________
Machiniste (mécanicien ajusteur), machiniste
(mécanicienne ajusteuse) 6353
_________________________________________________________________________________
Maître-électricien, maître-électricienne 6356
_________________________________________________________________________________
Maître-mécanicien de machines frigorifiques, maître-mécanicienne
de machines frigorifiques 6366
_________________________________________________________________________________
Maître-plombier, maître-plombière 6357
_________________________________________________________________________________
Mécanicien ou mécanicienne de garage 6380
_________________________________________________________________________________
Mécanicien ou mécanicienne de machines fixes 6383
_________________________________________________________________________________
Mécanicien ou mécanicienne de machines frigorifiques 6352
_________________________________________________________________________________
Mécanicien ou mécanicienne d’entretien (Millwright) 6360
_________________________________________________________________________________
Mécanicien ou mécanicienne en orthèse et/ou prothèse 3262
_________________________________________________________________________________
Menuisier ou menuisière 6364
_________________________________________________________________________________
Moniteur ou monitrice en éducation 3687
_________________________________________________________________________________
Moniteur ou monitrice en loisirs 3699
_________________________________________________________________________________
Nettoyeur ou nettoyeuse 6407
_________________________________________________________________________________
Ouvrier ou ouvrière de maintenance 6373
_________________________________________________________________________________
Ouvrier ou ouvrière d’entretien général 6388
_________________________________________________________________________________
Pâtissier-boulanger, pâtissière-boulangère 6302
_________________________________________________________________________________
Peintre 6362
_________________________________________________________________________________
Plâtrier ou plâtrière 6368
_________________________________________________________________________________
Plombier et/ou mécanicien en tuyauterie, plombière
et/ou mécanicienne en tuyauterie 6359
_________________________________________________________________________________
Porteur ou porteuse 6344
_________________________________________________________________________________
Portier ou portière 6341
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée (certifié «A») aux bénéficiaires 3459
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée à la buanderie 6398
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée à la centrale des messagers 3259
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée à la peinture et à la maintenance 6262
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée à la stérilisation 3481
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée à l’entretien ménager (travaux légers) 6335
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée à l’entretien ménager (travaux lourds) 6334
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée à l’unité et/ou au pavillon 3685
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée au matériel et équipement thérapeutique 3467
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée au service alimentaire 6386
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée au transport 3204
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée au transport des bénéficiaires
handicapés physiques 6418
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée aux ascenseurs 6347
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée aux autopsies 3203
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée aux bénéficiaires 3480
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée aux soins des animaux 3241
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée en établissement nordique 3505
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée en ophtalmologie 3208
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée en orthopédie 3247
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie 3223
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée en réadaptation ou occupation
industrielle (établissements psychiatriques) 3495
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée en salle d’opération 3449
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée senior en orthopédie 3229
_________________________________________________________________________________
Presseur ou presseuse 6325
_________________________________________________________________________________
Rembourreur ou rembourreuse 6382
_________________________________________________________________________________
Serrurier ou serrurière 6367
_________________________________________________________________________________
Soudeur ou soudeuse 6361
_________________________________________________________________________________
Surveillant ou surveillante en établissement 6422
_________________________________________________________________________________
Surveillant-sauveteur, surveillante-sauvetrice 3679
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne classe «B» 3224
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en alimentation 6317
_________________________________________________________________________________
Travailleur ou travailleuse de quartier ou de secteur 3465
_________________________________________________________________________________
2003, c. 25, ann. 2
;
Décision du 22 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 2691
.
ANNEXE 3
CATÉGORIE DU PERSONNEL DE BUREAU, DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE L’ADMINISTRATION
_________________________________________________________________________________
Titre d’emploi Numéro
_________________________________________________________________________________
Acheteur ou acheteuse 5324
_________________________________________________________________________________
Adjoint ou adjointe à la direction 5313
_________________________________________________________________________________
Adjoint ou adjointe à l’enseignement universitaire 5320
_________________________________________________________________________________
Agent administratif, classe 1 - secteur secrétariat,
agente administrative, classe 1 - secteur secrétariat 5311
_________________________________________________________________________________
Agent administratif, classe 1 - secteur administration,
agente administrative, classe 1 - secteur administration 5312
_________________________________________________________________________________
Agent administratif, classe 2 - secteur secrétariat,
agente administrative, classe 2 - secteur secrétariat 5314
_________________________________________________________________________________
Agent administratif, classe 2 - secteur administration,
agente administrative, classe 2 - secteur administration 5315
_________________________________________________________________________________
Agent administratif, classe 3 - secteur administration,
agente administrative, classe 3 - secteur administration 5317
_________________________________________________________________________________
Agent administratif, classe 3 - secteur secrétariat,
agente administrative, classe 3 - secteur secrétariat 5316
_________________________________________________________________________________
Agent administratif, classe 4 - secteur administration,
agente administrative, classe 4 - secteur administration 5319
_________________________________________________________________________________
Agent administratif, classe 4 - secteur secrétariat,
agente administrative, classe 4 - secteur secrétariat 5318
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente d’approvisionnement 1104
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente de formation 1533
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente de la gestion du personnel 1101
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente de la gestion financière 1105
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente d’information 1244
_________________________________________________________________________________
Analyste en informatique 1123
_________________________________________________________________________________
Analyste spécialisé ou analyste spécialisée en informatique 1124
_________________________________________________________________________________
Assistant ou assistante de recherche 5187
_________________________________________________________________________________
Auxiliaire en bibliothèque 5289
_________________________________________________________________________________
Bibliothécaire 1206
_________________________________________________________________________________
Chargé ou chargée de production 2106
_________________________________________________________________________________
Commis surveillant d’unité (Institut Pinel) 5323
_________________________________________________________________________________
Conseiller ou conseillère aux établissements 1106
_________________________________________________________________________________
Conseiller ou conseillère en bâtiment 1115
_________________________________________________________________________________
Magasinier ou magasinière 5141
_________________________________________________________________________________
Opérateur ou opératrice de duplicateur offset 5119
_________________________________________________________________________________
Opérateur ou opératrice en informatique, classe I 5108
_________________________________________________________________________________
Opérateur ou opératrice en informatique, classe II 5111
_________________________________________________________________________________
Opérateur ou opératrice en système de production braille 5130
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée à l’accueil 3251
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée à l’audiovisuel 3245
_________________________________________________________________________________
Préposé ou préposée aux magasins 5117
_________________________________________________________________________________
Relieur ou relieuse 5345
_________________________________________________________________________________
Secrétaire juridique 5321
_________________________________________________________________________________
Secrétaire médicale 5322
_________________________________________________________________________________
Spécialiste en audiovisuel 1661
_________________________________________________________________________________
Spécialiste en procédés administratifs 1109
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne aux contributions 2102
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en administration 2101
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en arts graphiques 2333
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en audiovisuel 2258
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en bâtiment 2374
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en communication 2275
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en documentation 2356
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en électricité industrielle 2370
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en électromécanique 2371
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en électronique 2369
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en fabrication mécanique 2377
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en informatique 2123
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en instrumentation et contrôle 2379
_________________________________________________________________________________
Technicien spécialisé en informatique, technicienne
spécialisée en informatique 2124
_________________________________________________________________________________
Traducteur ou traductrice 1241
_________________________________________________________________________________
2003, c. 25, ann. 3
;
2005, c. 32, a. 308
;
Décision du 22 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 2691
.
ANNEXE 4
CATÉGORIE DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
_________________________________________________________________________________
Titre d’emploi Numéro
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente de formation dans le domaine de la
déficience auditive 1534
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente de modification du comportement 1559
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente de planification, de programmation et de recherche 1565
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente de relations humaines 1553
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente d’intégration 2688
_________________________________________________________________________________
Agent ou agente en techniques éducatives 1651
_________________________________________________________________________________
Aide social ou aide sociale 2588
_________________________________________________________________________________
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d’équipe) 2282
_________________________________________________________________________________
Archiviste médical, archiviste médicale 2251
_________________________________________________________________________________
Assistant ou assistante en pathologie 2203
_________________________________________________________________________________
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef
du service des archives 2242
_________________________________________________________________________________
Assistant-chef physiothérapeute, assistante-chef physiothérapeute 1236
_________________________________________________________________________________
Assistant-chef technicien en diététique, assistante-chef
technicienne en diététique 2240
_________________________________________________________________________________
Assistant-chef technicien en électrophysiologie médicale,
assistante-chef technicienne en électrophysiologie médicale 2236
_________________________________________________________________________________
Assistant-chef technologiste médical, assistante-chef
technologiste médicale, assistant-chef technicien de
laboratoire médical diplômé, assistante-chef technicienne
de laboratoire médical diplômée 2234
_________________________________________________________________________________
Assistant-chef technologue en radiologie, assistante-chef
technologue en radiologie 2219
_________________________________________________________________________________
Audiologiste 1254
_________________________________________________________________________________
Audiologiste-orthophoniste 1204
_________________________________________________________________________________
Avocat ou avocate 1114
_________________________________________________________________________________
Bactériologiste 1200
_________________________________________________________________________________
Biochimiste 1202
_________________________________________________________________________________
Candidat ou candidate admissible par équivalence (physiothérapie) 1238
_________________________________________________________________________________
Chargé ou chargée clinique de sécurité transfusionnelle 2290
_________________________________________________________________________________
Chargé ou chargée de l’assurance qualité et de la formation
aux services préhospitaliers d’urgence 2466
_________________________________________________________________________________
Chargé ou chargée de l’enseignement clinique (physiothérapie) 1234
_________________________________________________________________________________
Chargé ou chargée technique de sécurité transfusionnelle 2291
_________________________________________________________________________________
Chef de module 2699
_________________________________________________________________________________
Conseiller d’orientation professionnelle, conseiller de la
relation d’aide, conseillère d’orientation professionnelle,
conseillère de la relation d’aide (T.R.) 1701
_________________________________________________________________________________
Conseiller ou conseillère en adaptation au travail 1703
_________________________________________________________________________________
Conseiller ou conseillère en enfance inadaptée 1543
_________________________________________________________________________________
Conseiller ou conseillère en éthique 1538
_________________________________________________________________________________
Conseiller ou conseillère en génétique 1539
_________________________________________________________________________________
Conseiller ou conseillère en promotion de la santé 1121
_________________________________________________________________________________
Coordonnateur ou coordonnatrice technique (laboratoire) 2227
_________________________________________________________________________________
Coordonnateur ou coordonnatrice technique (radiologie) 2213
_________________________________________________________________________________
Coordonnateur ou coordonnatrice technique en
électrophysiologie médicale 2276
_________________________________________________________________________________
Coordonnateur ou coordonnatrice technique en génie biomédical 2277
_________________________________________________________________________________
Criminologue 1544
_________________________________________________________________________________
Cytologiste 2271
_________________________________________________________________________________
Diététiste-nutritionniste 1219
_________________________________________________________________________________
Éducateur ou éducatrice 2691
_________________________________________________________________________________
Éducateur ou éducatrice physique / kinésiologue 1228
_________________________________________________________________________________
Ergothérapeute 1230
_________________________________________________________________________________
Externe en technologie médicale 4003
_________________________________________________________________________________
Génagogue 1540
_________________________________________________________________________________
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire 2261
_________________________________________________________________________________
Hygiéniste du travail 1702
_________________________________________________________________________________
Illustrateur médical, illustratrice médicale 2253
_________________________________________________________________________________
Ingénieur biomédical, ingénieure biomédicale 1205
_________________________________________________________________________________
Instituteur ou institutrice clinique (laboratoire) 2232
_________________________________________________________________________________
Instituteur ou institutrice clinique (radiologie) 2214
_________________________________________________________________________________
Intervenant ou intervenante en soins spirituels 1552
_________________________________________________________________________________
Jardinier ou jardinière d’enfants 1660
_________________________________________________________________________________
Opticien ou opticienne d’ordonnances 2363
_________________________________________________________________________________
Organisateur ou organisatrice communautaire 1551
_________________________________________________________________________________
Orthopédagogue 1656
_________________________________________________________________________________
Orthophoniste 1255
_________________________________________________________________________________
Orthoptiste 2259
_________________________________________________________________________________
Photographe médical ou photographe médicale 2254
_________________________________________________________________________________
Physiothérapeute 1233
_________________________________________________________________________________
Psychoéducateur spécialiste en réadaptation psychosociale,
psychoéducatrice spécialiste en réadaptation psychosociale 1652
_________________________________________________________________________________
Psychologue, thérapeute du comportement humain (T.R.) 1546
_________________________________________________________________________________
Psycho-technicien ou psycho-technicienne 2273
_________________________________________________________________________________
Récréologue 1658
_________________________________________________________________________________
Responsable d’unité de vie et/ou de réadaptation 2694
_________________________________________________________________________________
Réviseur ou réviseure 1570
_________________________________________________________________________________
Sexologue 1572
_________________________________________________________________________________
Sexologue clinicien, sexologue clinicienne 1573
_________________________________________________________________________________
Sociologue 1554
_________________________________________________________________________________
Sociothérapeute (Institut Pinel) 2697
_________________________________________________________________________________
Spécialiste clinique en biologie médicale 1291
_________________________________________________________________________________
Spécialiste en activités cliniques 1407
_________________________________________________________________________________
Spécialiste en évaluation des soins 1521
_________________________________________________________________________________
Spécialiste en orientation et en mobilité 1557
_________________________________________________________________________________
Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle 1560
_________________________________________________________________________________
Spécialiste en sciences biologiques et physiques sanitaires 1207
_________________________________________________________________________________
Technicien de laboratoire médical diplômé, technicienne de
laboratoire médical diplômée 2224
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne de braille 2360
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en assistance sociale 2586
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en cytogénétique clinique 2284
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en diététique 2257
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en éducation spécialisée 2686
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en électrodynamique 2381
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en électro-encéphalographie (E.E.G.) 2241
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en électrophysiologie médicale 2286
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en génie biomédical 2367
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en gérontologie 2285
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en horticulture 2280
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en hygiène du travail 2702
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en loisirs 2696
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en orthèse-prothèse 2362
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en physiologie cardiorespiratoire 2270
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en prévention 2368
_________________________________________________________________________________
Technicien ou technicienne en recherche psychosociale 2584
_________________________________________________________________________________
Technologiste en hémodynamique ou technologue en hémodynamique 2278
_________________________________________________________________________________
Technologiste médical ou technologiste médicale 2223
_________________________________________________________________________________
Technologue en médecine nucléaire 2208
_________________________________________________________________________________
Technologue en physiothérapie 2295
_________________________________________________________________________________
Technologue en prothèses et appareils dentaires 2262
_________________________________________________________________________________
Technologue en radiodiagnostic 2205
_________________________________________________________________________________
Technologue en radiologie (Système d’information et
imagerie numérique) 2222
_________________________________________________________________________________
Technologue en radio-oncologie 2207
_________________________________________________________________________________
Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en radiologie 2212
_________________________________________________________________________________
Thérapeute par l’art 1258
_________________________________________________________________________________
Travailleur ou travailleuse communautaire 2375
_________________________________________________________________________________
Travailleur social professionnel, agent d’intervention en
service social, travailleuse sociale professionnelle,
agente d’intervention en service social (T.R.) 1550
_________________________________________________________________________________
2003, c. 25, ann. 4
;
Décision du 22 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 2691
;
2020, c. 15, a. 71 et 74
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 25 des lois de 2003, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 2004, à l’exception de l’article 96, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre U-0.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 12 à 51 du chapitre 25 des lois de 2003, tels qu’en vigueur le 1
er
mars 2006, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
mars 2006 du chapitre U-0.1 des Lois refondues.
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