81. Seul un salarié dûment inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article 75 peut participer à un vote dont la Commission des relations du travail décrète la tenue en vertu du paragraphe 5° de l’article 79 ou de l’article 80, jusqu’à concurrence d’un vote par catégorie de personnel à laquelle appartient ce salarié. À cette fin, la Commission communique, dans les deux jours d’une demande d’une association de salariés visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 75, l’adresse d’un salarié appelé à faire partie d’une unité de négociation pour laquelle cette association de salariés a déposé une requête en accréditation conformément à l’article 76.
Les règles relatives au déroulement du vote sont uniquement celles que détermine la Commission pour l’application de la présente loi. Elle peut procéder au vote par la poste ou de toute autre façon qu’elle juge appropriée.