U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
71. Le ministre détermine par arrêté la date à laquelle les articles 72 à 92 prennent effet à l’égard des établissements qu’il indique. Un tel arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut exercer de nouveau à l’égard d’un même établissement le pouvoir que lui confère le premier alinéa lorsque le régime de représentation syndicale de cet établissement a cessé d’être conforme aux dispositions de la sous-section 1 de la section II, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque les dispositions des articles 12 à 28 sont applicables à l’établissement à la suite d’une intégration d’activités ou d’une fusion d’établissements visée à l’article 13;
2°  lorsque les dispositions des articles 29 à 34 sont applicables à l’établissement en tant que cessionnaire à la suite d’une cession partielle d’activités.
2003, c. 25, a. 71; 2023, c. 34, a. 1443.
71. Le ministre détermine par arrêté la date à laquelle les articles 72 à 92 prennent effet à l’égard de ceux des établissements qu’il indique. Le ministre agit de même en ce qui concerne la prise d’effet des articles 88 à 92 à l’égard d’un établissement visé à l’article 70. Ces arrêtés sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
2003, c. 25, a. 71.