26. La décision du Tribunal administratif du travail est transmise à l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 20 et, le cas échéant, à chacune des autres associations requérantes, à celle dont l’accréditation est révoquée en vertu de l’article 24, à l’établissement intégrant ou au nouvel établissement résultant de la fusion ainsi qu’au ministre.
2003, c. 25, a. 26; 2015, c. 15, a. 237.