23. Si, à l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 17, aucune requête n’a été déposée auprès de la Commission des relations du travail par une association de salariés qui y avait droit à l’égard d’une catégorie de personnel, la Commission en avise l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion ainsi que le ministre.
L’établissement peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, saisir la Commission au moyen d’une requête visant la révocation de l’accréditation de telle association. À défaut par l’établissement d’agir dans ce délai, le ministre peut saisir la Commission aux mêmes fins.