42. Le droit de révocation ainsi conféré au ministre ne doit pas être considéré comme un droit ordinaire de résolution de contrat, faute d’accomplissement des conditions auxquelles il est soumis; il n’est pas sujet aux dispositions de l’article 1537 du Code civil, et il peut toujours être exercé lorsqu’il y a lieu, quel que puisse être le laps de temps écoulé depuis la vente, la concession, la location, le bail ou le permis d’occupation.
S. R. 1964, c. 92, a. 44.