41. L’article 40 doit être interprété comme donnant à la révocation faite par le ministre en vertu dudit article l’effet d’opérer la confiscation pleine et entière de tous les deniers payés par l’acquéreur, le concessionnaire, l’occupant ou le locataire, soit à compte ou comme paiement complet, sur toute vente, concession ou location et sur tout bail ou permis d’occupation, ainsi que de toutes impenses et améliorations faites et existant sur les terres y mentionnées; mais il est toutefois loisible au ministre d’accorder les remboursements ou indemnités qu’il trouve justes et équitables.
Les dispositions du présent article se sont appliquées et continueront de s’appliquer à l’avenir à toutes les révocations faites des lots vendus ou autrement octroyés antérieurement au chapitre 8 des lois de 1872, article 6.
S. R. 1964, c. 92, a. 43.