33. Dans aucun des cas mentionnés dans les dispositions précédentes, à moins de dispense du ministre, il ne doit être enregistré de transport, s’il n’est démontré d’une manière satisfaisante que les conditions de vente, concession ou location, bail ou permis d’occupation ont été dûment remplies.
L’enregistrement d’un transport en vertu du présent article n’a pas pour effet de dispenser le cessionnaire de remplir toutes les conditions de la vente auxquelles était tenu l’acquéreur primitif.
S. R. 1964, c. 92, a. 36.