19. À l’exception des terres sujettes à la Loi sur les mines (chapitre M‐13), le gouvernement peut, chaque fois qu’il le juge opportun, régler le prix auquel les terres publiques et les bâtisses et améliorations qui s’y trouvent sont louées ou vendues et déterminer les conditions de la location ou de la vente et du paiement du prix. Le gouvernement peut cependant, lorsqu’il le juge dans l’intérêt public, autoriser, aux conditions qu’il stipule, la cession de droits de surface sur des terrains sujets à la Loi sur les mines, mais non compris dans une concession minière.
Les ventes de terres publiques et de droits de surface autorisées en vertu des dispositions du présent article peuvent être faites par lettres patentes ou par acte notarié.
S. R. 1964, c. 92, a. 23; 1974, c. 28, a. 8.