T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
40. Le ministre peut, à la demande du cessionnaire, modifier les conditions prévues aux lettres patentes ou à l’acte notarié pour substituer à l’usage qui y est exprimé un autre usage prévu au premier alinéa de l’article 37.
S’il s’agit d’un usage qui n’y est pas prévu, le ministre peut exiger que la terre lui soit rétrocédée aux conditions qu’il détermine ou, à la demande du cessionnaire, modifier la clause relative à l’usage ou y renoncer, aux mêmes conditions et prix que ceux déterminés par le règlement adopté conformément à l’article 34.
1987, c. 23, a. 40; 1991, c. 52, a. 7; 2024, c. 24, a. 176.
40. Le ministre peut, à la demande du titulaire, modifier des lettres patentes pour substituer à l’usage qui y est exprimé un autre usage d’utilité publique prévu par un règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 71.
S’il s’agit d’un usage qui n’est pas prévu par ce règlement, le ministre peut exiger que la terre lui soit rétrocédée aux conditions qu’il détermine ou, à la demande du titulaire, modifier la clause relative à l’usage ou y renoncer, aux mêmes conditions et prix que ceux déterminés par le règlement adopté conformément à l’article 34.
1987, c. 23, a. 40; 1991, c. 52, a. 7.
40. Le ministre peut, à la demande du titulaire, modifier des lettres patentes pour substituer à l’usage qui y est exprimé un autre usage d’utilité publique prévu par un règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 71.
1987, c. 23, a. 40.