9. Ces syndics ou ces curés et marguilliers doivent se conformer, dans les deux ans de l’acquisition des terrains, aux dispositions des articles 1, 2 et 3, touchant l’enregistrement de ces terrains au greffier, tel enregistrement devant être fait au greffier de la Cour supérieure, dans le district où sont situés les terrains; et, pour tel enregistrement, les greffiers de chaque district respectif ont droit à un honoraire n’excédant pas 0,05 $ par 100 mots.
Les terrains acquis de la manière susdite et pour les fins ci-dessus mentionnées, ne peuvent, dans l’enceinte des murs situés sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville de Montréal, excéder 34 ha, dont aucune partie ne peut être employée comme cimetière, excepté pour les ecclésiastiques et les religieux de l’un ou de l’autre sexe, ou pour des caveaux particuliers pour les donateurs du terrain, et au delà des murs sur le territoire de ces villes, 2,73 ha, ni d’excéder, dans les autres lieux, 81 ha pour l’usage de chaque paroisse, mission, congrégation ou société religieuse.
S. R. 1964, c. 306, a. 9; 1966-67, c. 85, a. 2; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 953.