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Décisions des tribunaux
T-7
- Loi sur les terrains de congrégations religieuses
Table des matières
Règlement
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0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-7
Loi sur les terrains de congrégations religieuses
TERRAINS DES CONGRÉGATIONS
31
12
décembre
1977
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Tous les terrains, de quelque étendue qu’ils soient, qui étaient en la possession de quelque paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, de quelque dénomination qu’elle fût, en vertu d’un titre translatif de propriété quelconque le 19 mars 1839, continuent d’être considérés comme possédés en mainmorte à perpétuité au profit de telle paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, et restent sa propriété incommutable, en vertu de la présente section, si le titre translatif de propriété le comporte et est valide.
S. R. 1964, c. 306, a. 1
.
2
.
Pour donner effet aux dispositions de l’article 1, les curés ou desservants, avec les marguilliers de telle paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, ou les syndics qui avaient l’administration de ces terrains, doivent avoir fait enregistrer leurs titres avant le 19 mars 1841, au greffe du protonotaire de la Cour du banc de la reine, ou, avant le 23 février 1877, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure, pour le district dans lequel étaient situés ces terrains, avec leur description et leur mesure faites par un arpenteur-géomètre, ou, à défaut de titres, avoir fait enregistrer, comme il vient d’être dit, des certificats authentiques de la paisible possession des terrains pendant 10 ans (ces certificats étant attestés par sept propriétaires ou tenanciers du lieu ou des environs), ainsi que leurs description et mesure faites par un arpenteur-géomètre comme susdit.
S. R. 1964, c. 306, a. 2
.
3
.
Ces titres ou certificats doivent contenir les noms et qualités que ces paroisse, mission et congrégation religieuse, et leurs curés, missionnaires ou desservants, ministres, ecclésiastiques ou précepteurs religieux, marguilliers, syndics ou autres administrateurs avaient pris pour eux et pour leurs successeurs en office, afin de pouvoir, sous ces noms, tenir et posséder à perpétuité ces terrains et procéder en justice pour la conservation de leurs droits dans ces terrains.
S. R. 1964, c. 306, a. 3
.
4
.
Quand une paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, de quelque dénomination que ce soit, et qui n’est pas une paroisse reconnue par la loi, désire acquérir des terrains pour emplacements d’église, de chapelle, de temple, ou de cimetière, maisons pour les prêtres, ministres, ecclésiastiques ou précepteurs religieux, et pour maisons d’école, avec les dépendances nécessaires à ces fins, cette paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, peut nommer, en la manière indiquée dans l’acte de cession , un ou plusieurs syndics, auxquels et aux successeurs desquels les terrains nécessaires pour toutes les fins susdites peuvent être transférés; ces syndics, ou leurs successeurs, peuvent, à perpétuité, sous le nom qui leur est donné ainsi qu’à leur congrégation dans l’acte de cession , acquérir par achat, donation, échange ou legs, tenir et posséder les terrains ainsi acquis, et faire toutes demandes et défenses en justice pour la conservation de leurs droits en ces terrains.
S. R. 1964, c. 306, a. 4
;
1999, c. 40, a. 315
.
5
.
Les successeurs de ces syndics, nommés en la manière prescrite dans l’acte de cession, ou en la manière prescrite à une assemblée de la congrégation ou société, tenue en la manière et à l’époque prescrites par la loi 19-20 Victoria, chapitre 103, ont les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que s’ils étaient nommés dans cet acte de cession.
S. R. 1964, c. 306, a. 5
;
1999, c. 40, a. 315
.
6
.
Une copie de la minute des délibérations de l’assemblée, certifiée par le notaire dans l’étude duquel a été déposée, par acte de dépôt, copie de cette minute certifiée par le président et le secrétaire de l’assemblée, en la manière prescrite par l’acte en dernier lieu mentionné, fait preuve, par elle-même, du contenu de la minute.
S. R. 1964, c. 306, a. 6
.
7
.
S’il s’agit d’une paroisse légalement établie, les dispositions précédentes relatives aux syndics s’appliquent au curé et aux marguilliers de cette paroisse; et, en quelque temps que la congrégation religieuse soit, suivant la loi, érigée en paroisse, tous les terrains acquis, en la manière susdite, deviennent la propriété de la paroisse, et cessent d’être régis par des syndics, pour passer sous l’administration de la fabrique ou du curé de la paroisse, ou de telles autres personnes ou corporations, sous l’administration desquelles ils doivent passer, suivant l’usage et les règlements de l’Église à laquelle appartient cette paroisse.
S. R. 1964, c. 306, a. 7
.
8
.
Si une congrégation ou société de chrétiens possédait des terrains, comme il est dit ci-dessus, dans une paroisse légalement établie le 19 mars 1839, ces terrains ne deviennent pas la propriété de la paroisse, mais ils continuent d’être administrés et possédés en mainmorte, à perpétuité, par les syndics de cette congrégation ou société de chrétiens, pour son avantage, comme il est dit ci-dessus.
S. R. 1964, c. 306, a. 8
.
9
.
Ces syndics ou ces curés et marguilliers doivent se conformer, dans les deux ans de l’acquisition des terrains, aux dispositions des articles 1, 2 et 3, touchant l’enregistrement de ces terrains au greffier, tel enregistrement devant être fait au greffier de la Cour supérieure, dans le district où sont situés les terrains; et, pour tel enregistrement, les greffiers de chaque district respectif ont droit à un honoraire n’excédant pas 0,05 $ par 100 mots.
Les terrains acquis de la manière susdite et pour les fins ci-dessus mentionnées, ne peuvent, dans l’enceinte des murs situés sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville de Montréal, excéder 34 ha, dont aucune partie ne peut être employée comme cimetière, excepté pour les ecclésiastiques et les religieux de l’un ou de l’autre sexe, ou pour des caveaux particuliers pour les donateurs du terrain, et au delà des murs sur le territoire de ces villes, 2,73 ha, ni d’excéder, dans les autres lieux, 81 ha pour l’usage de chaque paroisse, mission, congrégation ou société religieuse.
S. R. 1964, c. 306, a. 9; 1966-67, c. 85, a. 2
;
1984, c. 47, a. 213
;
1996, c. 2, a. 953
.
10
.
Rien de contenu dans la présente section ne doit s’appliquer à quelque paroisse, cure ou rectorerie légalement érigée et constituée, ou qui pourra l’être à l’avenir, en communion avec l’Église d’Angleterre.
S. R. 1964, c. 306, a. 10
.
11
.
Rien de contenu dans la présente section ne peut diminuer, compromettre ni invalider les droits ou privilèges de l’État, d’aucun seigneur, d’aucune personne, ou d’aucun corps politique ou corporation que ce soit, sauf les droits expressément modifiés ou affectés par la présente section.
S. R. 1964, c. 306, a. 11
;
1999, c. 40, a. 315
.
SECTION
II
DES CIMETIÈRES
12
.
Toute paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, qui n’est pas une paroisse reconnue par la loi, peut acquérir, d’après les différents modes indiqués dans la section première de la présente loi, et tenir et posséder, de la manière qui y est indiquée, tous terrains pour emplacement de cimetière, sujets à fiducies explicitement ou implicitement créées sur ces terrains en faveur de personnes ou classes de personnes qui ne sont pas de cette paroisse, mission, congrégation ou société; et toutes les fiducies créées ou mentionnées par et dans quelque acte ou cession de ces terrains pour l’emplacement de cimetière pour quelqu’une de ces paroisses, missions, congrégations ou sociétés, sont réputés affecter ces terrains; ils deviennent en conséquence exécutoires et ont sur ces terrains tout l’effet voulu.
S. R. 1964, c. 306, a. 12
;
1999, c. 40, a. 315
.
13
.
Lorsque, sur demande faite par toute telle paroisse, mission, congrégation ou société, à l’expiration de deux mois de l’avis dûment donné au préalable en langue française et en langue anglaise à la
Gazette officielle du Québec
, et dans un ou plusieurs journaux publiés dans le district ou aussi près que possible du district dans lequel ces terrains sont situés, il est démontré, à la satisfaction du gouvernement, qu’il est désirable, pour des raisons d’intérêt public, qu’il soit fait un échange d’un autre terrain contre le terrain possédé, pour des fins de sépulture, par telle paroisse, mission, congrégation ou société, le gouvernement peut autoriser cet échange, sujet à toutes les conditions et restrictions considérées judicieuses par rapport à l’enlèvement des cadavres inhumés, ou autres opérations; et cette paroisse, mission, congrégation ou société peut, dès lors, opérer l’échange ainsi autorisé, et faire tous autres actes que la nature de la transaction requiert ou qui s’y rattachent, soit pour l’enlèvement des cadavres inhumés, ou pour d’autres fins; mais ces actes sont toujours sujets aux conditions, restrictions, charges et obligations qui en découlent.
S. R. 1964, c. 306, a. 13; 1968, c. 23, a. 8
.
SECTION
III
DE LA NOMINATION DES SUCCESSEURS AUX SYNDICS OU FIDUCIAIRES DE TERRAINS POSSÉDÉS AU NOM DE CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
14
.
Il est loisible à toute congrégation ou société de chrétiens de toute dénomination au nom de laquelle des terrains au Québec ont été, sont ou seront possédés par des syndics, sans que le mode d’après lequel la nomination de leurs successeurs doit avoir lieu ait été déterminé dans l’acte de donation ou de cession des terrains, de se réunir en assemblée publique dûment convoquée, avis par écrit signé d’au moins cinq membres de la congrégation ou société en étant donné et affiché à la porte de l’édifice servant à son culte, au moins huit jours avant le jour fixé pour tenir telle assemblée, et de déterminer, et déclarer, lors de cette assemblée, par la majorité des voix des membres de la congrégation ou société alors présents, le mode d’après lequel les successeurs des syndics seront nommés parmi les membres de la dénomination religieuse en faveur de laquelle ces terrains ont été originairement octroyés ou cédés.
S. R. 1964, c. 306, a. 14
;
1999, c. 40, a. 315
.
15
.
Il est tenu un procès-verbal des procédures de l’assemblée, lequel est inscrit dans le livre des minutes ou autre registre officiel des actes et des procédures de la congrégation ou de la société. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et déposé dans les archives de la congrégation ou société.
Une copie de ce procès-verbal, prise dans le livre des minutes ou autre registre officiel de la congrégation, et certifiée par le greffier ou le gardien des archives de la congrégation, fait preuve par elle-même de son contenu.
S. R. 1964, c. 306, a. 15
;
1996, c. 2, a. 954
;
1999, c. 40, a. 315
;
2000, c. 42, a. 226
.
16
.
La déclaration mentionnée faite et déposée conformément aux dispositions de la présente section a, dans tous les cas, le même effet qu’aurait eu une clause insérée dans l’acte de donation ou de cession des terrains auquel elle a rapport, déterminant le mode d’après lequel la nomination des successeurs aux syndics aurait lieu, et pas plus.
S. R. 1964, c. 306, a. 16
;
1999, c. 40, a. 315
.
SECTION
IV
DE L’EXPROPRIATION DANS LE BUT DE CONSTRUIRE OU D’AGRANDIR LES ÉGLISES, PRESBYTÈRES, ET POUR FINS DE CIMETIÈRES
17
.
Nonobstant ce qui précède, dans la présente loi et dans la Loi sur la constitution de certaines Églises (
chapitre C‐63
), et dans toute autre loi à ce contraire, toute paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, légalement organisée ou seulement reconnue par l’autorité compétente de la dénomination religieuse à laquelle elle appartient peut, conformément aux dispositions ordinaires de la loi, obtenir, par voie d’expropriation, le terrain nécessaire à la construction ou à l’agrandissement d’une église, d’une sacristie, d’un presbytère ou d’un cimetière pour l’inhumation de ses membres décédés, et toute compagnie de cimetière légalement constituée peut, de la même manière, obtenir par voie d’expropriation le terrain nécessaire à l’établissement ou à l’agrandissement de son cimetière.
S. R. 1964, c. 306, a. 17
.
SECTION
V
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
18
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 306 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-7 des Lois refondues.
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