8. Si une congrégation ou société de chrétiens possédait des terrains, comme il est dit ci-dessus, dans une paroisse légalement établie le 19 mars 1839, ces terrains ne deviennent pas la propriété de la paroisse, mais ils continuent d’être administrés et possédés en mainmorte, à perpétuité, par les syndics de cette congrégation ou société de chrétiens, pour son avantage, comme il est dit ci-dessus.
S. R. 1964, c. 306, a. 8.