7. S’il s’agit d’une paroisse légalement établie, les dispositions précédentes relatives aux syndics s’appliquent au curé et aux marguilliers de cette paroisse; et, en quelque temps que la congrégation religieuse soit, suivant la loi, érigée en paroisse, tous les terrains acquis, en la manière susdite, deviennent la propriété de la paroisse, et cessent d’être régis par des syndics, pour passer sous l’administration de la fabrique ou du curé de la paroisse, ou de telles autres personnes ou corporations, sous l’administration desquelles ils doivent passer, suivant l’usage et les règlements de l’Église à laquelle appartient cette paroisse.
S. R. 1964, c. 306, a. 7.